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Guerre privée

Faide

Coutume caractéristique du Moyen Age européen, la guerre privée (all. Fehde, ancien franç. faide) était une sorte de procédure judiciaire, très formalisée dans certains de ses aspects, ayant pour but de venger une injustice ou d'obliger, par la force et les menaces, un adversaire à reconnaître ses torts. Sa limitation, puis son abolition à l'époque moderne marquèrent des étapes sur la voie de l'Etat de droit. Longtemps les historiens y ont vu le symptôme des instincts prédateurs de la chevalerie. Aujourd'hui, ils reconnaissent que la justice privée était perçue au Moyen Age comme une voie juridique légitime, tout en soulignant ses dérives criminelles.

Menée en général par une famille ou un clan, parfois par un groupe plus vaste (commune, vallée, communauté), motivée par un homicide, par des coups et blessures ou par une simple inimitié, elle recourait à l'homicide, aux destructions matérielles, à l'incendie, au vol, au pillage, à la prise de gage arbitraire. On distingue nettement en Europe entre deux formes de guerre privée: la vendetta, permise à chacun en cas de meurtre, de graves blessures ou d'atteinte à l'honneur, et la faide des chevaliers, qui pouvait prendre n'importe quel prétexte, mais n'était autorisée qu'à la noblesse (Chevalerie) et parfois à des groupes organisés. En Suisse cependant (où le phénomène est évoqué dans de nombreux ouvrages, mais n'a fait l'objet d'études systématiques que pour la Suisse centrale), il semble que les roturiers ne subissaient aucune limitation à la vendetta. En tout cas, des gens de tous les milieux y conduisirent des guerres privées pour des litiges portant sur des droits de propriété.

Du haut Moyen Age au XIVe siècle

La guerre privée apparaît déjà dans les lois barbares et dans les textes de Grégoire de Tours. Selon ces premiers témoignages écrits, elle représentait un instrument juridique admis concurremment au procès devant un tribunal. En Suisse, elle était courante au Moyen Age. Nous sommes particulièrement bien renseignés sur la guerre entre Schwytz et l'abbaye d'Einsiedeln (Marchenstreit) et sur celle des Izzeli-Gruoba.

Les dommages étaient considérables pour les parties en conflit et même pour la population non directement impliquée. Dès les premiers documents, on voit des tentatives pour couper court à la guerre (par Serment de ne pas se venger, dit Urfehde, ou par dédommagement versé à la partie lésée) ou pour la réglementer.

Au XIe s., l'Eglise réagit avec plus d'ampleur en proclamant la paix de Dieu. Ce mouvement se poursuivit du XIIe au XIVe s. par les paix territoriales conclues par des princes et des villes (en Suisse aussi par des communes), dont les premiers Pactes fédéraux furent des variantes. Elles visaient à limiter les guerres privées, à imposer la résolution des conflits par la voie légale, à améliorer la poursuite des malfaiteurs hors des frontières cantonales, à renforcer les tribunaux et à encourager le respect du droit (Droit confédéral). Au début, tant la paix de Dieu que les paix territoriales furent peu efficaces. Les institutions judiciaires trop peu développées et la puissance publique trop faible ne pouvaient garantir le règlement pacifique des conflits (Tribunaux, Droit pénal). Dans ces conditions, la justice privée était une alternative reconnue à celle des tribunaux, d'autant plus qu'elle était le fait d'hommes de guerre.

Le paysan-justicier. Illustration en 1576 dans la Schweizer Chronik de Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 279; e-codices).
Le paysan-justicier. Illustration en 1576 dans la Schweizer Chronik de Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 279; e-codices). […]

La paix de Dieu et les paix territoriales contribuèrent néanmoins à contenir la guerre privée dans certaines limites. Elles permirent d'élaborer des critères de légitimité, fondés en premier lieu sur la nature des motifs invoqués et sur une déclaration de guerre en bonne forme, parfois sur le principe de la plainte préalable: la partie lésée devait d'abord s'adresser à un tribunal et, en cas d'échec, obtenir la mise au ban et l'excommunication de l'adversaire avant de lui déclarer la guerre. Des refuges apparurent pour les personnes attaquées: immunités dans certaines auberges et sur des "bancs de repos" le long des routes, droit d'asile dans les églises, chapelles et monastères (attesté à Einsiedeln vers 950, généralisé au cours des siècles suivants).

Bas Moyen Age et époque moderne

La Suisse connut encore des guerres privées au bas Moyen Age. Dans certains cas (expédition de la Folle Vie et campagne contre Constance en 1495), elles enflèrent jusqu'à prendre un caractère de conflit armé public. Comme un roturier disposait rarement des moyens nécessaires à une telle entreprise (armes, place forte), il en chargeait par contrat un chevalier, en général issu de la petite noblesse, lequel engageait des acolytes issus de la bourgeoisie ou de la paysannerie. Ce genre de service, analogue au mercenariat, se développa en une véritable branche de l'économie, avec ses entrepreneurs et son personnel, régulier ou occasionnel. L'addition de divers conflits et petites guerres privées pouvait se transformer en une sorte de mouvement d'opposition (Conflits sociaux). Beaucoup de chevaliers opéraient à l'extérieur de la Confédération, le long des axes commerciaux, là où les cantons étaient particulièrement fragiles. Les conflits, toujours plus complexes et imbriqués, touchèrent des territoires de plus en plus étendus. Citons la guerre privée du Valaisan Johann Gruber contre les dizains et contre toute la Confédération (1390-1430) et celles de la famille Wolleb d'Urseren contre Milan, la Savoie et des marchands florentins (seconde moitié du XVe s.). L'appât du gain et du butin comptait sans doute davantage que le triomphe de la justice pour les chefs militaires et pour leurs aides, qui avaient intérêt à ce que le conflit se perpétue et qui ne cherchaient donc pas à le résoudre.

Au bas Moyen Age, la guerre privée fut notamment critiquée dans des textes publiés lors du concile de Bâle. Le pouvoir étatique en voie de formation se devait de limiter cette pratique. L'empereur Maximilien l'interdit totalement par la paix perpétuelle de 1495, étape décisive dans la pacification de l'Empire. En même temps, il créa la Chambre impériale, à laquelle on pouvait s'adresser en appel ou même directement en cas de déni de justice. Les Confédérés ne voulurent pas reconnaître la Chambre impériale, afin de préserver leur haute juridiction. Seigneurs, villes et cantons parvinrent néanmoins à faire reculer la guerre privée sur leur territoire; comme souverains, ils surent se réserver le monopole de la violence physique légitime, obligeant les parties à résoudre pacifiquement les conflits et criminalisant de plus en plus les récalcitrants.

Les villes, plus résolues, obtinrent les premières une limitation de la guerre privée, puis son abolition. Le comte de Savoie Amédée VIII (futur pape Félix V), refusa en 1399 aux nobles vaudois le droit de guerre privée qu'ils revendiquaient. On institua dans tous les territoires confédérés l'obligation de poursuivre les malfaiteurs venus d'un autre canton et de maintenir la paix. En 1534, la Diète condamna à mort un homme de Baden qui avait adressé une déclaration de guerre à l'abbaye de Saint-Blaise (Forêt-Noire) pour appuyer des revendications matérielles. Dans la vendetta pour meurtre, on disposa que seul le meurtrier était attaquable (décision de Lucerne et des Waldstätten en 1379), qu'il devait être préalablement condamné par un tribunal (à Glaris et à Schwytz au XVIe s.), que le prix du sang pouvait être payé en argent (par exemple à Schwytz en 1447). Malgré ces efforts, la pratique fut admise jusqu'au XVIIIe s.; à Schwytz un cas est attesté en 1698. La guerre privée perdit son caractère d'instrument légitime quand un pouvoir jouissant du monopole de la violence et garantissant l'exécution des sentences eut mis en place une procédure judiciaire régulière. Sa disparition, qui entraîna celle de l'asile ecclésiastique et des immunités, est donc liée à la formation de la seigneurie territoriale par les cantons et leurs alliés.

Sources et bibliographie

  • M. Kothing, «Die Blutrache nach schwyzerischen Rechtsquellen», in Gfr., 12, 1856, 141-152; 13, 1857, 87-91
  • HRG, 1, 1083-1093
  • I. Müller, Geschichte von Ursern von den Anfängen bis zur Helvetik, 1984, 29-31
  • LexMA, 4, 331-334
  • P. Blickle, «Friede und Verfassung», in Innerschweiz und frühe Eidgenossenschaft, 1, 1990, 17-23
  • D. Tappy, «Amédée VIII et les coutumes vaudoises: l'abrogation de la "mauvaise coutume" du droit de guerre privée», in Amédée VIII - Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451), éd. B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, 1992, 299-316
  • A. Widmer, "daz ein bùb die eidgnossen angreif." Eine Untersuchung zu Fehdewesen und Raubrittertum am Beispiel der Gruber-Fehde (1390-1430), 1995
Liens

Suggestion de citation

Hans Stadler: "Guerre privée", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 23.10.2006, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008606/2006-10-23/, consulté le 28.03.2024.