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Mariage

Institution universelle et plurimillénaire, le mariage (union légitime), fait éminemment social, sera traité ici surtout sous ses aspects juridiques et sociaux, les données démographiques relevant de la nuptialité et les aspects rituels étant présentés dans noces.

La législation avant la Réforme

Prêtre bénissant deux fiancés. Miniature d'un rituel rédigé vers 1550/1555 pour le prince-abbé de Saint-Gall, Diethelm Blarer (Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. Sang. 442, p. 114; e-codices).
Prêtre bénissant deux fiancés. Miniature d'un rituel rédigé vers 1550/1555 pour le prince-abbé de Saint-Gall, Diethelm Blarer (Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. Sang. 442, p. 114; e-codices).

Dans l'Occident médiéval, le droit matrimonial puise ses règles à diverses sources, ecclésiastiques et séculières. Sous l'Empire et durant le haut Moyen Age, Romains et Germains connaissent deux types d'union, le "juste mariage" (soit légal) et le concubinage chez les premiers, le Muntehe (mariage officiel donnant à l'époux la tutelle de sa femme) et le Friedelehe (mariage d'amitié, toutefois légitime) chez les seconds. Il faut plusieurs siècles à l'Eglise, confrontée aux exigences du pouvoir seigneurial, de la parenté et des clans familiaux, pour réussir à imposer, au Xe/XIe s., un seul type d'union légitime, qu'elle déclare indissoluble, dont elle fait un sacrement et dont elle contrôle les conditions et les effets civils, en même temps du reste qu'elle impose le célibat aux prêtres. A ses yeux, le consentement mutuel librement échangé (mariage consensuel) unit irrévocablement le couple, même si les formes publiques n'ont pas été respectées, s'il y a eu infraction aux règles séculières, notamment celles réglant le mariage des serfs (Formariage), ou celles exigeant, dans certaines régions de Suisse, le consentement parental, voire familial. Au XIVe s., mais surtout au XVe s., l'autorité exclusive de l'Eglise est entamée par certaines législations civiles, celles des villes notamment, dont les tribunaux traitent les contentieux relatifs aux effets du mariage, au consentement parental, aux sanctions en matière d'adultère et de séduction (rapport sexuel avec une jeune fille consentante, mais que l'on n'épouse pas).

Evolution du XVIe au XXe siècle

Trois moments majeurs marquent l'histoire du mariage en Suisse depuis la fin du Moyen Age: la Réforme au XVIe s., l'obligation du mariage civil en 1874 et la désaffection envers l'institution depuis les années 1960.

La première rupture, celle de la Réforme, se traduit par un double clivage, le premier en fonction de l'appartenance confessionnelle, le second en fonction de l'obédience protestante (calviniste ou zwinglienne), avec l'adoption de normes qui ont entraîné la cantonalisation, voire la municipalisation des règles matrimoniales. Dans les régions protestantes, le processus de sécularisation des législations matrimoniales s'accélère. D'un canton à l'autre, il reflète des préoccupations sociales parfois diamétralement opposées, selon l'influence qu'ont pu conserver les usages populaires. Notamment, dans les domaines de la liberté du mariage, du rôle des promesses de mariage (Fiançailles), de la capacité matrimoniale (la majorité matrimoniale est de 16 ans à Glaris du XVIIe au début du XIXe s., de 22 ans à Neuchâtel en 1748, mais de 25 ans à Genève dès 1713) et du consentement parental. Jusqu'à la législation fédérale de 1874, les cantons protestants, voire les communes là où existait une forte autonomie communale, ont légiféré à leur guise, d'où des comportements très différenciés à courte distance. Le mariage n'est plus un sacrement, le divorce est possible et les pasteurs peuvent se marier. Dans les régions catholiques, les décisions du concile de Trente en 1563 représentent un tournant, mais leur réception est lente, le processus ne s'achevant qu'au XVIIe s. Les canons réaffirment en particulier le caractère sacramentel du mariage, l'interdiction du mariage des prêtres et la supériorité de la virginité et du célibat. Poussé par les autorités laïques, le concile impose le mariage solennel ou public, obligatoirement célébré en présence du curé. Plus faible qu'en pays protestant, l'intervention du pouvoir séculier est néanmoins perceptible en pays catholique; si le mariage en Valais reste régi par la seule législation canonique jusqu'en 1874, à Lucerne et à Saint-Gall par exemple, canton et communes imposent leur vision quant aux conditions économiques nécessaires au mariage et à l'âge obligatoire des nupturiants dès le XVIIIe s.

La deuxième rupture est celle de la législation fédérale sur le mariage en 1874 qui crée l'obligation généralisée du mariage civil (malgré une très forte opposition de l'Eglise catholique), unifie les normes légales pour l'ensemble du pays, et abolit la plupart des empêchements au mariage. Les effets de cette modification sur l'accroissement de la nuptialité dans les cantons qui empêchaient le mariage de certains de leurs ressortissants sont évidents. Dans le canton de Lucerne, par exemple, 338‰ des personnes âgées de 15 ans et plus sont mariées en 1870, mais 421 en 1880; dans celui de Zoug respectivement 387 et 443. Le mariage religieux n'est plus dès 1874 qu'un complément au mariage civil, mais il est quasiment général, très peu de couples renonçant à la bénédiction nuptiale.

Mariages en Suisse 1866-2006
Mariages en Suisse 1866-2006 […]

La troisième rupture se produit à la fin des années 1960 et se manifeste par une moindre importance accordée au mariage comme préalable à une mise en ménage. La cohabitation sans mariage se généralise. En 1995, elle est le fait de 12% des hommes et des femmes âgés de 20 à 49 ans, près de 60% étant mariés. Cette proportion est plus forte chez les générations les plus jeunes (environ 20% chez les moins de 30 ans, 5% pour les individus âgés de 40 à 49 ans). La cohabitation hors mariage est donc devenue habituelle et ne scandalise plus. Dans la plupart des cas, elle reste toutefois le préalable à un mariage, celui-ci se concluant lorsque l'enfant paraît. D'ailleurs, le divorce plus fréquent - environ un mariage sur deux au début du XXIe s. -, peut aussi refléter une certaine "crise" du mariage.

Le marché matrimonial: entre liberté et contraintes

Aborder la question du choix du conjoint amène à s'interroger sur les mécanismes (démographiques, institutionnels, économiques) qui régissent le marché matrimonial. Dans ce domaine aussi, la Suisse se révèle un pays de très forts contrastes.

Deux variables démographiques ont créé des déséquilibres qui se répercutent sur le marché matrimonial: la mortalité, qui touchait inégalement les deux sexes et les diverses classes d'âge jusqu'au début du XIXe s., et les migrations (Emigration) qui, de tout temps en Suisse, ont affecté différemment, selon le sexe, les chances au mariage ou au remariage, en provoquant un célibat non choisi.

Le poids des contraintes institutionnelles sur le fonctionnement du marché matrimonial est indéniable jusqu'à la création de l'Etat fédéral (1848) et à l'abrogation, plus tardive, des codes civils cantonaux (1912). Nombreux sont les cantons protestants, alémaniques surtout (Argovie, Berne, Zurich, etc.) qui, à l'instar d'autres régions de l'Europe centrale, pratiquent, du XVIIe au XIXe s., une politique dissuasive à l'égard de certaines catégories sociales. Cette politique d'interdiction du mariage, qui atteint son apogée au milieu du XIXe s., vise, pour l'essentiel, toutes les personnes considérées comme susceptibles de tomber à la charge publique. Certains cantons fixent un seuil de fortune minimale pour autoriser le mariage, s'arrogent le droit de veto pour les bénéficiaires de la charité publique, les faillis, les personnes de mauvaise réputation. Bien plus, le mariage d'un ressortissant de la commune avec une étrangère à la commune n'est toléré que si la future épouse possède des ressources jugées suffisantes. Certains cantons catholiques (Suisse centrale, Soleure, etc.) ont aussi pratiqué la politique du mariage interdit: elle touchait au moins 12% des candidats au mariage à Lucerne au début des années 1850.

A l'opposé, certains consistoires (Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, dans une certaine mesure Neuchâtel) ont pratiqué une politique d'obligation au mariage, dite du mariage forcé, que les autorités justifiaient par la crainte du désordre public et de la multiplication des enfants illégitimes, ainsi que par le souci d'inclure l'enfant à naître dans un clan familial susceptible de le prendre en charge. Cette politique, fort répandue lorsque la femme était enceinte, s'appuyait sur l'argument que la cohabitation charnelle précédant la conception de l'enfant était la preuve de l'intention matrimoniale des parties, sans qu'il y ait eu nécessairement échange formel de promesses de mariage.

Ces deux politiques contradictoires se répercutent sur les taux de nuptialité et de célibat, de conceptions prénuptiales, et d'illégitimité, très variables d'une région à l'autre. Ainsi, dans la décennie 1851-1860, le canton de Glaris, qui pratique la politique du mariage forcé, compte 1,8% d'enfants illégitimes, tandis que celui de Lucerne, avec une politique de mariages interdits, en compte 12,4%. Ce n'est qu'en 1874 que le mariage a été affranchi d'une partie des contraintes énormes qui pesaient sur lui.

Jusqu'en 1848, la fragmentation du marché matrimonial est accentuée par les contraintes liées à la citoyenneté (Droit de cité), plus précisément à l'appartenance à une bourgeoisie, et à la confession. Dans tous les cantons suisses, et en dépit de l'importance des mouvements migratoires, il a existé, jusqu'au milieu du XIXe s., une réticence prononcée au mariage avec un étranger, ce terme désignant aussi un ressortissant suisse issu d'un autre canton, voire d'une autre commune. Il existe une forte propension à l'endogamie paroissiale, comme le montre l'exemple de trois paroisses glaronaises: près des deux tiers des mariages au début du XVIIIe s., près de 75% à la fin du XVIIIe et au début du XIXe s. Du fait de son mariage avec un étranger, l'épouse devenait étrangère dans sa commune d'origine, qu'elle était souvent obligée de quitter dans les plus brefs délais du XVIIe au milieu du XIXe s. Cette pratique était destinée à prévenir une surcharge "préjudiciable et dommageable" aux familles bourgeoisiales. Dans la première moitié du XIXe s. encore, il était fréquent que des autorités communales refusent l'autorisation du retour à un de leurs ressortissants marié avec une étrangère, s'il ne pouvait justifier de ressources suffisantes. Pour ce qui est de la confession, il a fallu l'intervention du Tribunal fédéral, après l'adoption de la Constitution de 1848, pour que soient supprimées les sanctions pénalisant les mariages mixtes: perte de citoyenneté et bannissement, pratique fréquente dans les cantons mono-confessionnels, protestants comme catholiques, jusqu'au début du XIXe s., et qui touchait toutes les catégories sociales. En 1819, seuls seize cantons avaient ratifié le concordat qui supprimait l'expulsion en cas de changement de religion, une partie des cantons catholiques restant réfractaires à ces nouvelles modalités.

Ces restrictions s'ajoutaient aux comportements homogamiques traditionnels et toujours en vigueur, qui font que l'on se marie de préférence dans son milieu socioprofessionnel, dans le cercle de ses relations, quand bien même le mariage d'amour a pris le pas sur le mariage arrangé. L'endogamie aboutit à un taux de consanguinité élevé. A Uri (XVIIe-XIXe s.), entre 36,7 et 43,3% des mariages ont besoin d'une dispense épiscopale pour consanguinité. A Bagnes, dans la première moitié du XIXe s., près d'un mariage sur cinq est consanguin.

Après 1874, les mariages intercantonaux et binationaux augmentent rapidement, de même que les mariages mixtes. En 1886-1890, sur 100 mariages de citoyens suisses, 25 sont conclus avec des ressortissantes d'autres cantons et 5 avec des étrangères. Dans les années 1910-1913, sur 100 mariages conclus en Suisse, 75 le sont entre ressortissants suisses, 14 incluent un ressortissant étranger et 11 deux ressortissants étrangers. En 2006, ces proportions étaient respectivement de 50, 38 et 12%.

Tout marché matrimonial connaît aussi un ensemble de contraintes liées aux stratégies familiales et qui résultent du pouvoir parental. Aussi les statuts matrimoniaux et les codes civils cantonaux qui exigent le consentement parental ou familial au mariage ont-ils influencé le fonctionnement du marché matrimonial et le taux de nuptialité. Or, dès le XVIe s. et jusque dans la seconde moitié du XIXe , les législations et pratiques cantonales témoignent de la plus grande diversité dans ce domaine: à un extrême, autonomie totale reconnue par la loi aux jeunes gens dans le choix de leur conjoint, autonomie qui s'accompagnait de sanctions pour les parents et entremetteurs qui feraient pression sur eux (Glaris dès le XVIe s.); à l'autre, pouvoir des parents, parfois même de la famille, dont l'approbation est nécessaire sous peine de privation des avantages nuptiaux là où prévalait la coutume de doter les enfants ou d'exhérédation totale ou partielle dans les cantons et régions où existait la liberté de tester (Bâle, Emmental, Fribourg, Tessin, Schaffhouse, Valais). Certains codes civils vont jusqu'à permettre aux pères de famille, dans la seconde moitié du XIXe s. encore, d'influencer le comportement matrimonial de leurs filles et de leur veuve par disposition testamentaire (Tessin). Il s'agissait de les inciter soit à rester célibataire, soit à ne pas se remarier, en leur attribuant, et à cette condition seulement, un droit d'usufruit sur la quotité disponible en plus de leur légitime, l'objectif étant le maintien de l'unité de l'exploitation familiale. Le droit de primogéniture et d'ultimogéniture dans le cadre des exploitations rurales qui se transmettaient intégralement à un seul successeur, affectait aussi les possibilités matrimoniales des enfants exclus de la succession (Droit successoral).

Les contraintes économiques se manifestent aussi à divers titres, en particulier dans les différences de comportement entre le monde rural traditionnel et les régions de protoindustrialisation. Dans les régions de faible pluriactivité, par exemple le Tessin ou le Valais, les probabilités de mariage et d'établissement varient avec le rang de naissance, les alternatives étant l'émigration ou le célibat définitif. Quant à la protoindustrialisation, Rudolf Braun a, le premier, montré les changements qu'elle a suscités dans les campagnes suisses, notamment son impact sur le comportement matrimonial: individualisation du mariage, mariage plus fréquent et plus précoce du fait des revenus générés; et, par conséquent, forte croissance démographique des régions protoindustrielles de la Suisse dès le dernier tiers du XVIIe s.

L'âge au mariage

Age au mariage et choix du conjoint en Suisse 1870-2000
Age au mariage et choix du conjoint en Suisse 1870-2000 […]

L'âge au premier mariage reflète une situation contrastée en fonction des activités économiques, des aires culturelles et confessionnelles, du milieu urbain ou rural, de l'origine (les immigrants se mariant, jusqu'au XIXe s., plus tard que les autochtones). Il faut insister sur le double effet du mariage comme régulateur démographique: soit par les variations de son intensité (nuptialité), soit par l'âge auquel il est conclu. Aux XVIe et XVIIe s., alors que la pression démographique sur les ressources se fait croissante, émerge dans toute l'Europe occidentale un modèle de mariage tardif et de célibat important. La généralisation de l'âge plus tardif au XVIIe s. semble en rapport avec une mortalité moindre, due à l'effacement progressif des grandes épidémies. La présence de générations plus nombreuses impose alors une régulation de la fécondité par le biais du mariage. Dans les régions de montagne non industrialisées, dans les campagnes à vocation agricole traditionnelle et dans les villes, le mariage est progressivement différé, de sorte que l'on peut y observer des âges moyens supérieurs à 28 ans pour les femmes et 31 ans pour les hommes au XVIIe s. A l'opposé, dans les régions protoindustrielles, l'âge au premier mariage avoisine 25-26 ans pour les premières, 27-28 ans pour les seconds. Le travail en fabrique, au XIXe s., contribue encore à l'abaissement de cet âge: 22-23 ans pour les femmes et 24-25 ans pour les hommes. A ces déterminants économiques s'ajoutent les facteurs sociaux et culturels: choix du mariage retardé pour certaines élites urbaines et rurales souhaitant éviter la dispersion de leur patrimoine ou mariage précoce, reflet d'une culture méridionale dans le cas du Tessin. A l'époque contemporaine, l'âge moyen des femmes au premier mariage ne cesse d'augmenter: de 24,2 ans en 1970, il a passé à 28,1 ans en 2002, ce qui est dû en grande partie à la cohabitation maritale préalable. A noter aussi que l'industrialisation tend à réduire les écarts d'âge entre époux, alors que dans les sociétés rurales, il est plus important. En général toutefois, ces écarts sont faibles et les barbons épousant des tendrons sont rares. De telles unions sont du reste mal vues par la société et les noces étaient dans ce cas victimes de charivari, tout comme l'étaient celles de veufs ou de veuves (Veuvage).

Le remariage

Le remariage a une signification différente selon les époques. En régime de forte mortalité des adultes, la durée du mariage étant abrégée (environ 15 ans à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe s., contre environ 24 ans pour l'ensemble de la Suisse dans les années 1876-1890), les sociétés d'autrefois se caractérisent, jusqu'au XIXe s., par un taux de remariage élevé. Mais les chances au remariage qu'offre le marché matrimonial sont inégalement réparties entre veufs et veuves. La charge familiale de ces dernières pèsent sur leurs possibilités de remariage. Dans la Genève du XVIIe s., 41% des veufs se remarient mais 18% seulement des veuves, proportions qui se situent à un niveau proche de celui des campagnes schwytzoises (respectivement 38 et 17%) pour la période 1660-1779. Le délai qu'impose le législateur résulte de la hâte intempestive de certains conjoints survivants. Reflet de la piété envers le défunt ou la défunte, il vise aussi à éviter la perturbatio sanguinis, c'est-à-dire le doute quant à la paternité d'un enfant posthume. Les délais imposés au remariage ont fluctué entre trois et neuf mois pour les veuves jusqu'au XIXe s.

Dans la seconde moitié du XXe s., la durée moyenne des mariages diminue (même si les noces d'or ne sont plus une exception) en raison de l'accroissement des divorces; un mariage rompu par un divorce dans les années 1967 à 1983 n'avait duré que 11 ans en moyenne. L'augmentation de la divortialité modifie la structure des remariages. En 2006, 1,1% des personnes qui se remarient sont veuves et 21,8% divorcées.

La célébration à l'église, le lieu et le temps du mariage

Le concile de Trente a imposé l'obligation de la bénédiction nuptiale publique, à l'église, pour que le mariage soit valide: il fallait lutter contre la prolifération des unions clandestines, mal vues des familles, et contre la bigamie. Cette exigence existait aussi dans les régions protestantes d'obédience calviniste, à Genève notamment, mais fut acceptée plus lentement dans les régions d'obédience zwinglienne et luthérienne. La proclamation des bans en chaire (en principe à trois reprises), plus tard leur affichage public (supprimé en 2000) obéit aux mêmes raisons. Au cours du XVIIIe s., le lieu du mariage fut imposé par les législations matrimoniales pour éviter des mariages contraires aux critères cantonaux.

Mouvements saisonniers des mariages en Suisse 1870-2000
Mouvements saisonniers des mariages en Suisse 1870-2000 […]

Le moment du mariage (saison et jour de la semaine) a varié selon les époques. La saisonnalité du mariage découle des activités économiques: pendant des siècles, les noces ont été rarissimes à la belle saison, la plus chargée en travaux agricoles, et c'est au XXe s. seulement que la tendance s'est inversée. Les facteurs culturels exercent aussi une influence décisive: temps interdits (Carême, Avent) qu'impose l'Eglise catholique, mais que l'on retrouve, atténués, chez les protestants; choix ou au contraire refus d'un mois (par exemple celui de mai) en raison de croyances populaires, et aussi de jours de la semaine, jugés propices dans certaines régions du pays et néfastes ailleurs. Le samedi ne devient courant qu'au XXe s. mais, avec l'introduction de la semaine anglaise, il est réservé désormais à la cérémonie religieuse.

Les effets du mariage

Trois institutions, dot, Morgengabe et douaire, étaient particulièrement liées au mariage, mais leur présence dans les cantons était très variée. Ainsi tous les pays romands suivaient le régime dotal au Moyen Age déjà, pratique continuée sous l'Ancien Régime; le Tessin connaissait aussi l'obligation de doter. Au contraire, l'attribution d'une dot était interdite dans certaines régions alémaniques. La dot représente l'apport, le plus souvent celui de la femme, destiné à subvenir aux charges du ménage. Ces apports, mentionnés dans le contrat de mariage (qui n'est pas rare avant l'introduction du Code civil fédéral en 1912), proviennent des économies faites par l'épouse sur ses gains ou sont constitués par des tiers, par son père en particulier. La législation visant à protéger la dot ne s'est élaborée que tardivement, souvent au XIXe s. L'institution de la Morgengabe est issue du droit germanique. Elle existait dans la plupart des cantons alémaniques, mais se rencontrait aussi dans certains contrats de mariage vaudois, influencés par le droit bernois. Elle est le "don du matin", à savoir le présent fait par le mari à son épouse le lendemain des noces. Quant au douaire, appelé aussi "gains de survie", il s'agit des avantages que les parties contractantes stipulent, généralement dans le contrat de mariage, au profit du survivant; il est surtout prévu pour les veuves. Dans certaines régions, il n'était versé que si le mariage avait duré pour le moins un an ou si le couple avait un descendant. D'autre part, le trousseau, préparé à l'origine par les jeunes filles puis acheté dans des commerces spécialisés, a presque totalement disparu depuis les années 1970.

"La dot d'une paysanne lucernoise". Lithographie vers 1830 de l'atelier lucernois des frères Eglin (Musée national suisse, Zurich).
"La dot d'une paysanne lucernoise". Lithographie vers 1830 de l'atelier lucernois des frères Eglin (Musée national suisse, Zurich). […]

La fin du mariage?

La rapide mutation de l'institution du mariage, commencée dans les années 1960, a mis en question un modèle qui remonte en 1874, voire à la Réforme. Au début du XXIe s., le mariage n'est plus la seule forme de cohabitation admise par la société. Il n'en reste pas moins un élément clé de la vie familiale. Bien plus, le droit au mariage est revendiqué par ceux qui ne peuvent se marier. Les homosexuels, malgré leurs demandes, doivent se contenter du partenariat enregistré, introduit en 2001 par le canton de Genève et en 2004 au niveau fédéral. Quant au célibat des prêtres catholiques-romains, il est contesté par une partie du clergé et des fidèles.

Sources et bibliographie

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Complété par la rédaction
  • Arni, Caroline: Entzweiungen. Die Krise der Ehe um 1900, 2004.
Liens

Suggestion de citation

Anne-Lise Head-König: "Mariage", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 03.10.2013. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007975/2013-10-03/, consulté le 19.03.2024.