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Coutumes locales

Cette expression, qui désigne des sources de droit valables dans un ressort restreint, ne correspond que partiellement au suisse alémanique Offnungen. Au sens étroit, Offnungen (du verbe offnen, annoncer, proclamer) désignait la "déclaration de coutumes" (on parle aussi de "rapport de droit", de "record de droit" ou de "rôle") faite lors du plaid annuel, par laquelle on rappelait le droit existant (Droit coutumier). La coutume se conservait dans la mémoire des jurés et se transmettait oralement. Une fois celle-ci mise par écrit, le terme d'Offnung en vint à désigner non plus l'acte de récitation, mais le texte même, parfois le plaid lors duquel il était rappelé ou le ressort auquel il s'appliquait. La déclaration de coutumes et la rédaction du droit furent connues dans toute l'Europe: ordini en Suisse italienne, Recht und (Bann-)Taiding en Allemagne du Sud et en Autriche, Dingrodel en Alsace et dans la Forêt-Noire, Weistum sur le Rhin moyen et la Moselle. Ce dernier terme, adopté par les historiens allemands et autrichiens dans la seconde moitié du XIXe s., fut aussi utilisé par leurs collègues suisses alémaniques quoiqu'il ne soit pas attesté dans les sources. Dans son Histoire de l'Alsace (1970), Philippe Dollinger traduit Weistum par "coutumier paysan" et signale que l'institution est caractéristique des pays rhénans, de l'Allemagne du Sud et du Centre.

En Suisse alémanique, les historiens du droit appellent aussi Offnungen toutes les sources du droit établies au bas Moyen Age ou sous l'Ancien Régime pour clarifier durablement et soustraire à la controverse les règles juridiques applicables dans le cadre de la seigneurie; fréquemment, le préambule de ces textes signale qu'ils se réfèrent à une tradition orale, rapportée par les gens du ressort, sous la foi du serment, à la demande d'un juge. Ils peuvent avoir une portée assez restreinte (Droit des tenanciers, Droits territoriaux, Ban et juridiction) ou contenir des dispositions sur les personnes qui les rapprochent de statuts (Droit statutaire). Ils concernent les communautés rurales.

Rédaction des coutumes locales

Coutume locale (Offnung) de la Haute-Argovie, rédigée sur parchemin en 1454 (Archives de l'Etat de Berne, F Wangen 1454, Mai 27) © Foto Frutig, Berne.
Coutume locale (Offnung) de la Haute-Argovie, rédigée sur parchemin en 1454 (Archives de l'Etat de Berne, F Wangen 1454, Mai 27) © Foto Frutig, Berne. […]

La rédaction des coutumes locales, c'est-à-dire des vieux droits ruraux de tradition orale, intervint au moment où les autorités souveraines des villes et des cantons campagnards prirent le pas sur les seigneurs féodaux. Elle se fit peu à peu, dès le XIVe s., pour répondre à un flou juridique général. Les seigneurs fonciers et justiciers recouraient à ce moyen pour se défendre contre des empiètements venus d'en haut (du souverain) ou d'en bas (des communautés villageoises). Quant au souverain, il assurait sa position face aux seigneurs en faisant mettre par écrit les droits qu'il avait acquis dans le pays. Habituellement, l'autorité s'adressait au tribunal du ressort, mais elle comptait essentiellement, durant la procédure, sur la collaboration de tous les tenanciers ou villageois présents. Le président interrogeait les jurés ou assesseurs, membres ou non du plaid, ou bien des "anciens" spécialement désignés (leurs noms figurent souvent dans des listes de témoins), qui donnaient leurs réponses sous la foi du serment; la séance était souvent publique. Il en résultait un acte authentique et scellé, se présentant sous la forme d'un volume ou d'un rouleau de parchemin, en général enregistré simultanément dans les reconnaissances de la seigneurie.

Les coutumes ne sont pas la seule source qui nous renseigne sur le droit rural, mais souvent elles en sont le plus ancien témoin écrit, révélateur de l'organisation villageoise au bas Moyen Age. Etablies "à perpétuité", elles furent fréquemment reconduites sans modification du XVe au XVIIIe s., ce qui leur donne dès le XVIIe s. un caractère de monument figé, archaïque dans sa forme et dépassé quant au contenu. Aux XVe et XVIe s., leur renouvellement se faisait encore devant le tribunal; après lecture du texte, chacun devait confirmer que les articles étaient conformes aux dires de ses "parents et ancêtres". Aux XVIIe et XVIIIe s., la confirmation devint l'affaire des autorités cantonales. Une coutume peut donc être connue par plusieurs textes.

La procédure judiciaire utilisée pour la rédaction des coutumes survécut dans la kuntschaft, forme d'appel aux témoins permettant d'établir une jurisprudence, que l'on peut rapprocher de l'"enquête par turbe (ou tourbe)".

On recourut au même procédé (enquête auprès de prud'hommes, aboutissant parfois à de longues listes de droits) lors de querelles entre seigneuries, par exemple en cas de conflit de compétences entre haute et basse justices; au bas Moyen Age, on précisa ainsi les limites encore floues de comtés, de seigneuries, de ressorts judiciaires, de districts forestiers, de pêcheries, de dîmeries, etc.

Les reconnaissances (inventaires de biens) des seigneuries foncières se rapprochent aussi des déclarations de coutumes par la manière dont on les établissait: chaque tenancier devait énumérer sous la foi du serment, devant le représentant du seigneur, les terres qu'il détenait, les droits et servitudes qui les grevaient, le montant des cens et leur échéance.

Contenu

Les coutumes locales réglaient les rapports entre le seigneur foncier et ses tenanciers (serfs ou libres), et ceux des communiers entre eux; elles fixaient les droits et devoirs de chacun, en cherchant toujours à éviter les conflits (de nature économique ou personnelle). Reflétant les différences régionales, elles variaient aussi, tantôt mettant l'accent sur les rapports de dépendance dans le cadre du droit seigneurial, tantôt relevant plutôt du droit communautaire villageois. Toujours complexes, elles étaient formées d'éléments divers: pratiques admises par l'usage, contrats, sentences, statuts, privilèges. Dans les territoires d'un seigneur puissant (par exemple l'abbé de Saint-Gall) ou dans les seigneuries relevant d'un même ordre religieux, les coutumes tendaient à se ressembler, à former une "famille".

Le droit seigneurial comprenait des dispositions sur les tenures (baux et cens, droits de mutation, transmission par vente ou succession), les serfs (formariage, mainmorte, droit d'hériter), le tribunal (composition, compétences, activité, procédure, droit pénal), la surveillance des terres par le seigneur, les corvées exigibles, les activités soumises au ban (moulins, auberges), les poids et mesures, les marchés. Le droit communautaire villageois contenait des normes économiques et sociales: exploitation du sol (communaux, pâturages, forêts, eaux), dates et lieux de la vaine pâture, règles sur la jachère et les chemins, avantages réservés aux communiers face aux nouveaux arrivants (droit de rachat, droit foncier, droit successoral), administration locale et fonctions au service de la communauté (berger, garde champêtre).

Rare avant 1300 ou après 1500, la première rédaction des coutumes remonte presque partout au XIVe ou au XVe s. Les historiens étaient autrefois convaincus que le contenu était bien antérieur à sa fixation et toujours l'objet d'une longue transmission orale. Cependant les formules stéréotypées qui font allusion à l'ancienneté de la coutume, à la tradition "reçue de tout temps", ne permettent pas de dire quel est l'âge réel des dispositions qu'elle contient, pas plus que la mention de procédures judiciaires paysannes irrationnelles et primitives (comme le lancer de la faucille) ou une expression archaïsante (goût pour les mots groupés par paire, les rimes et allitérations). En revanche, on peut repérer, au-delà de la forme, des coutumes plus "modernes" que d'autres quant au fond; la tradition orale prenait part à l'évolution du droit ou s'y adaptait. On ne peut donc guère voir dans ces textes les témoins directs de la "coutume populaire", alémanique ou autre. Basées sur les souvenirs de témoins, beaucoup de règles coutumières ne remontaient sans doute pas à plus de soixante ans avant leur rédaction.

Le nouveau droit statutaire

Au moment de sa rédaction, la coutume était le reflet d'un consensus entre seigneurs et sujets. Mais une fois mise par écrit, confirmée à plusieurs reprises, elle était pratiquement figée et échappait à l'évolution du droit. Comme les droits municipaux, il fallut la compléter par un nouveau droit statutaire. En fait, les coutumes étaient dépassées après 1500: la croissance démographique et les mutations économiques faisaient partout sentir la nécessité de nouvelles règles. On les trouva dans les ordonnances ou règlements villageois en partie dictés par les autorités, en partie fruit de discussions entre communiers, qui réglaient surtout l'exploitation des biens communaux (pâture, cultures temporaires sur ces biens, eaux et forêts) et l'organisation communale (police des constructions, services communs, impôts, droit d'établissement). Le partage des pâturages intercommunaux (XVe-XVIIe s.) donna lieu à de nombreuses enquêtes pour fixer les frontières. Pour se défendre contre les empiètements des représentants du souverain, les seigneuries précisèrent les compétences de leurs tribunaux, le genre d'instance qu'ils représentaient (tribunal des hôtes, hebdomadaire, juré, civil), leur procédure et la manière de désigner leurs membres.

Dès le XVIe s., les coutumes locales figées se heurtèrent aussi à l'évolution politique: les autorités cantonales souhaitaient unifier le droit sur leur territoire et leurs mandats et ordonnances (sur la police, sur les mœurs, pour les bailliages), qui touchaient aux affaires communales, primaient les coutumes. Celles-ci cependant, quoique affaiblies, continuaient d'être lues chaque année devant le tribunal. Devenues sans objet en 1798, au moment de l'abolition des rapports féodaux, elles ne furent cependant jamais abolies formellement.

Etudes et éditions

Dernier volume, avec les répertoires de noms et de matières, de l'ouvrage du philologue et écrivain allemand Jakob Grimm, publié à Göttingen en 1878 (Bibliothèque nationale suisse, Berne).
Dernier volume, avec les répertoires de noms et de matières, de l'ouvrage du philologue et écrivain allemand Jakob Grimm, publié à Göttingen en 1878 (Bibliothèque nationale suisse, Berne).

En publiant son recueil de coutumes, qui contenait de nombreux textes suisses, Jakob Grimm (celui des Contes) lança les recherches sur cette matière dans les pays de langue allemande et déclencha dans les années 1840 une intense activité de prospection régionale et d'édition. Des Suisses participèrent aux querelles d'érudits sur le sens et l'origine des coutumes. En 1894, la Société suisse des juristes, suivant l'exemple autrichien, décida d'éditer une collection nationale de Sources du droit suisse (SDS), dont le premier volume parut en 1898.

Page de titre de l'un des volumes de la série des Sources du droit suisse, consacré aux coutumes du canton de Fribourg (Bibliothèque nationale suisse, Berne).
Page de titre de l'un des volumes de la série des Sources du droit suisse, consacré aux coutumes du canton de Fribourg (Bibliothèque nationale suisse, Berne).

Contrairement à d'autres entreprises nationales, les SDS ne reprennent pas seulement les coutumes locales, mais toutes les sources du droit, qu'elles soient rurales ou urbaines, en les répartissant par cantons. La série comprenait 108 volumes et demi-volumes en 2009. Elle offre un matériel abondant et du plus haut intérêt, exploité non seulement par l'histoire économique, sociale, juridique, constitutionnelle et locale, mais aussi par des disciplines telles que l'ethnologie juridique, l'archéologie du droit et la linguistique. Cette édition de sources, unique en Europe, compte parmi ses protagonistes les historiens du droit Andreas Heusler (1834-1921), Ulrich Stutz, Walther Merz, Max Gmür, Friedrich Emil Welti et Hermann Rennefahrt. En outre, la Suisse possède quelques spécialistes de l'étude des Offnungen, tels Hans Fehr, Walter Müller, Theodor Bühler ou Karl Siegfried Bader.

Sources et bibliographie

  • J. Grimm, Weisthümer, 7 vol., 1840-1878 (recueil comprenant des textes suisses)
  • SDS
  • K.S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 vol., 1957-1973
  • W. Müller, Die Offnungen der Fürstabtei Sankt Gallen, 1964
  • W. Müller, «Die Offnung des Freigerichts Thurlinden», in Festschrift Karl Siegfried Bader, 1965, 301-320
  • Th. Bühler, Gewohnheitsrecht und Landesherrschaft im ehemaligen Fürstbistum Basel, 1972
  • P. Blickle, Landschaften im Alten Reich, 1973
  • P. Blickle, éd., Deutsche ländliche Rechtsquellen, 1977
  • Th. Bühler, Rechtsquellenlehre, 3 vol., 1977-1985
  • - HRG, 5, 1239-1252
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler: "Coutumes locales", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 02.11.2011, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008946/2011-11-02/, consulté le 19.03.2024.