de fr it

Droit de cité

Selon la Constitution fédérale, "a la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton" (art. 37). Le droit de cité, dit aussi droit de bourgeoisie, est donc triple: nationalité suisse, indigénat cantonal et bourgeoisie communale, le citoyen suisse étant "bourgeois" d'une "commune d'origine", éventuellement de plusieurs. Le droit de cité s'acquiert soit par naturalisation, soit automatiquement quand les conditions prévues par la loi sont remplies. En Suisse, il se transmet selon le droit du sang (ius sanguinis) des parents à l'enfant, même adopté, mais aussi par mariage, si la personne concernée est domiciliée depuis un certain temps dans une commune suisse. Le droit de cité comporte divers droits et devoirs: droits politiques, protection diplomatique, liberté d'établissement, pas d'expulsion ni d'extradition, service militaire obligatoire. Il ne peut être conféré qu'à des personnes physiques; il est donc l'expression juridique de la relation entre l'individu et l'Etat dont il est ressortissant.

Sur le plan communal, il faut distinguer commune politique et bourgeoisie ou commune bourgeoise. Les droits et devoirs politiques (communaux et cantonaux) de tout citoyen suisse s'exercent au lieu de domicile, dans le cadre de la première. Par ailleurs, les membres d'une commune bourgeoise ont dans celle-ci un droit de vote et de participation financière, en vertu de dispositions qui diffèrent d'un canton à l'autre. Généralement, les membres d'une bourgeoisie doivent avoir le droit de cité de la commune politique correspondante. Parmi les devoirs liés au droit de cité communal, citons l'obligation d'accepter une tutelle.

Le droit de bourgeoisie au Moyen Age et à l'époque moderne

On appelle bourgeois dès le XIe s. les habitants d'une ville (all. Bürger, d'abord réservé, au IXe s., aux habitants d'une localité liée à un château fort ou Burg; Bourgeoisie). Seule la propriété d'une parcelle intra-muros conférait un droit de bourgeoisie complet, assorti de la protection juridique la plus étendue. Beaucoup de serfs essayaient de trouver du travail dans une ville et d'en devenir bourgeois. Au XIIIe s., l'obligation de posséder un terrain fut abrogée, sauf pour les bourgeois forains (mais les catégories ne jouissant pas de droits complets subsistèrent), et le droit de bourgeoisie se transforma en un lien personnel de fidélité envers le seigneur de la ville et envers les autres bourgeois, concrétisé dans l'accomplissement de certains devoirs. L'octroi de la bourgeoisie à certaines personnalités ou collectivités extérieures, de même que les fréquents accords de combourgeoisie étaient des instruments permettant aux villes de bâtir des systèmes d'alliances.

A l'époque moderne, les villes rendirent l'accession à la bourgeoisie de plus en plus ardue, puis impossible. Le nombre des habitants sans droits s'accrut donc, tandis que le patriciat, qui monopolisait le pouvoir, se différenciait des simples bourgeois, dont l'influence allait en diminuant. Dans les cantons campagnards aussi, les communautés s'affranchirent de leurs seigneurs et leurs membres acquirent un statut qui, d'un point de vue formel, était analogue à celui des bourgeois des villes; la différence étant que les habitants (masculins) de pleins droits y prirent le pouvoir plus tôt que dans les villes et que leur assemblée (Landsgemeinde) garda son influence à l'époque moderne. Ni les traités de combourgeoisie ni les nombreux accords et alliances conclus entre les cantons de la Confédération n'aboutirent à un droit de bourgeoisie fédéral. Dans l'organisation politique et juridique du Moyen Age et de l'époque moderne, les individus appartenaient d'abord à une collectivité locale (ville, vallée, seigneurie).

XIXe et XXe siècles

La Constitution de la République helvétique, en 1798, créa, sur le modèle français, la notion de citoyenneté suisse ( Citoyen). Les étrangers pouvaient l'acquérir après vingt ans de séjour, mais non les juifs, selon une disposition postérieure. La Médiation (1803-1815) maintint la citoyenneté suisse (reconnue soit à ceux qui l'avait obtenue par décret des autorités législatives helvétiques, soit aux membres d'une commune bourgeoise), mais remit aux cantons toute compétence en fait de naturalisation nouvelle. Le Pacte fédéral de 1815 ne mentionnait plus de citoyenneté suisse. Quelques cantons conclurent entre eux des concordats sur la liberté d'établissement.

En déclarant que "tout citoyen d'un canton est citoyen suisse", la Constitution de 1848 superposait au droit de cité cantonal un droit de cité suisse qui en dérivait et qui conférait les mêmes droits civiques à tout Suisse de sexe masculin et de religion chrétienne. L'acquisition et la perte du droit de cité restaient du ressort des cantons. Les juifs obtinrent l'égalité des droits en 1867. La Constitution de 1874 limita les compétences des cantons et soumit les naturalisations à la surveillance de la Confédération. Celle-ci se vit attribuer en 1898 la législation sur le droit civil, ce qui incluait les règles sur l'acquisition et la perte de la nationalité relevant du droit de la famille. Entre 1870 et 1910, la proportion des étrangers en Suisse passa de 5,7% à 14,7%; les autorités favorisèrent donc les naturalisations. La loi fédérale de 1876 sur la nationalité suisse, légèrement modifiée en 1903, fut révisée en 1920, en tenant compte de l'afflux des étrangers (jusqu'en 1910) et des expériences de la Première Guerre mondiale; elle prévoyait la naturalisation forcée et contribua à diminuer la part des étrangers (5,2% en 1941).

Le contenu concret du droit de cité a beaucoup changé depuis 1848. L'évolution politique et économique, ainsi que les effets des deux guerres mondiales, ont fait que, pour l'Etat comme pour les individus, l'appartenance nationale est devenue plus importante que la commune d'origine, qui déterminait autrefois le lieu où l'on accomplissait ses obligations militaires et où l'on avait droit à l'assistance. La loi fédérale de 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse reflétait cette mutation; elle permettait aux femmes mariées avec un étranger de conserver leur droit de cité suisse, à condition de faire une déclaration, soit auprès d'un office d'état-civil en Suisse, soit auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger, au moment où le mariage était annoncé ou célébré. Quelques modifications survinrent ensuite, relatives notamment au droit de l'enfant. En 1983, le peuple adopta les articles constitutionnels sur l'égalité féminine (art. 44 et 45), ce qui rendit nécessaire une adaptation du droit matrimonial; c'est ainsi que, depuis 1988, les femmes mariées avec un étranger n'ont plus besoin de faire une déclaration pour conserver leur droit de cité suisse. En même temps, on abolit les dispositions, fondées sur un ancien droit coutumier (art. 54, alinéa 4 de la Constitution de 1874 et art. 3 de la loi de 1952), qui voulaient que les étrangères épousant un Suisse reçoivent automatiquement le droit de cité suisse et, d'autre part, que les Suissesses perdent leur droit de cité communal et cantonal pour acquérir celui de leur mari: aujourd'hui elles le gardent, mais reçoivent aussi celui de leur mari, si bien que beaucoup d'entre elles ont aujourd'hui deux communes d'origine.

La part des étrangers a de nouveau augmenté depuis les années 1960. Le peuple et les cantons ont refusé en 1983 et 1994 la naturalisation facilitée des jeunes étrangers ayant grandi en Suisse, des personnes admises comme réfugiés et des apatrides. Les révisions de 1984 et 1990 l'ont seulement accordée aux descendants non suisses de parents suisses et aux personnes qui ont épousé un Suisse ou une Suissesse. En 2003, le Parlement a accepté une nouvelle loi sur la nationalité, qui prévoyait une naturalisation facilitée pour les étrangers de la 2e et de la 3e génération, mais ces dispositions, soumises au référendum, ont été rejetées par le peuple et les cantons en 2004.

Sources et bibliographie

  • «Message sur une loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, du 9 août 1951», in Feuille fédérale de la Confédération suisse, 1951, 665-718
  • «Message sur la naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers, du 28 octobre 1992», in Feuille fédérale de la Confédération suisse, 1992, 6, 493-511
  • «Message concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, du 21 novembre 2001», in Feuille fédérale de la Confédération suisse, 2002, 1815-1899
  • W. Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, 31931
  • H. Rennefahrt, «Überblick über die Entwicklung des Schweizerbürgerrechts», in RDS, 71, 1952, 695-744
  • HRG, 1, 543-553
  • R. Schlaepfer, Die Ausländerfrage in der Schweiz vor dem Ersten Weltkrieg, 1969
  • J.-F. Aubert, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1987-1996
  • E. Grisel, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 43, 1988
  • E. Grisel, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 44, 1989
  • B. Schmid, «Entstehung und Entwicklung des Gemeindebürgerrechts», in Revue de l'Etat civil, 11, 1989, 359-369
  • R.J. Schweizer, «Bürgerrecht und Korporationen», in Revue de l'Etat civil, 11, 1989, 337-345
  • A. Kölz, Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte, 1992
  • U. Häfelin, W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 52001
Liens

Suggestion de citation

Rainer J. Schweizer: "Droit de cité", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 23.03.2011, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008969/2011-03-23/, consulté le 19.03.2024.