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Propriété

La propriété désigne le pouvoir de détenir une chose corporelle (bien mobilier ou immobilier) ou incorporelle, d'en disposer et d'en jouir librement, dans les limites de la loi.

Histoire de la notion de propriété

Le terme de propriété (du lat. proprietas), comme son équivalent italien proprietà, s'est d'abord appliqué à la propriété du sol et des personnes (Servage). Le terme allemand Eigentum (moyen haut all. eginduom), apparu au XIIIe s. dans le nord de l'Allemagne, ne s'est vraiment établi qu'à l'époque moderne dans le sud de l'Allemagne et en Suisse, où l'usage avait conservé les formes plus anciennes eigen et eigenschaft.

La notion médiévale de dominium ("domaine"), concrétisée dans la seigneurie, contenait à la fois l'idée de propriété et celle d'autorité (Pouvoir); elle s'étendait à des droits immatériels (droits de justice, droits seigneuriaux). Au bas Moyen Age, la langue allemande, face à la diversité des sens qu'avaient acquis Eigen et Eigenschaft, en vint à créer des termes particuliers pour désigner des rapports de propriété précis, comme leibeigen et Eigenmann, qui tous deux signifient le serf.

Dans le système féodal, la propriété foncière se caractérise par le fait que la terre appartient à un seigneur (suzerain) qui en concède l'usufruit, soit à un vassal noble (Fief), soit à un paysan (Tenure). Sous l'influence du droit commun élaboré en Italie à la fin du Moyen Age à partir du droit romain, ces deux aspects de la propriété furent appelés domaine direct ou éminent (du seigneur) et domaine utile (concédé). Dans le territoire de la Suisse actuelle, cette distinction (notion de "double propriété", de "propriété partagée" ou de "droit partagé") devint opérante à la fin du XVe s., au moment où les cantons confédérés, le prince-abbé de Saint-Gall et le prince-évêque de Bâle firent appliquer le droit commun par des juristes formés aux écoles de droit. Leur but était de faire en sorte que revienne progressivement à l'Etat la propriété éminente de biens et de droits qui, à l'origine, appartenaient entièrement à la seigneurie foncière, comme les biens communaux, les cours d'eau, les banalités, les ressources minières, la chasse et la pêche.

La République helvétique abolit la "double propriété" du droit commun, en même temps que d'autres formes "féodales" de propriété, pour leur substituer la pleine propriété inspirée du droit romain, laquelle servit ensuite de base aux différentes codifications du droit privé.

Formes de propriété

Au Moyen Age et sous l'Ancien Régime, la propriété partagée et la propriété communautaire étaient parmi les formes les plus répandues. La propriété foncière jouait un rôle plus important que la propriété mobilière.

La propriété partagée (entre domaine éminent et domaine utile) est une manifestation de la féodalité. Elle s'applique à la propriété foncière, mais aussi aux droits seigneuriaux. Cependant, en devenant peu à peu héréditaire, la détention d'un fief se rapprocha concrètement d'une pleine propriété, les restrictions allant en diminuant. A partir du XVIe s., il fut même possible de recevoir en héritage, d'échanger, de mettre en gage, d'aliéner et de partager des tenures paysannes; mais seul le propriétaire éminent avait le droit de les instituer ou de les révoquer.

La propriété communautaire, née de la maisonnée médiévale (Droit familial), pouvait prendre diverses formes: communauté de biens entre époux, entre parents et enfants, entre cohéritiers, propriété commune de couvents, de chapitres, de confréries, de corporations de métier, de compagnies de commerce, de corporations d'usagers. Les détenteurs d'une part du bien commun, que ce fût une propriété foncière, un bien commercial ou un capital, l'étaient généralement en qualité d'usufruitiers; le droit de disposer de la chose elle-même appartenait à la communauté, c'est-à-dire à l'ensemble des propriétaires. Les corporations d'usagers possédaient selon ce régime des biens communaux et souvent aussi des alpages (Droits d'alpage).

La propriété mobilière était une forme de propriété non liée au sol. Les biens meubles (lat. mobilia, all. Fahrnis, Fahrhabe) avaient qualité de propriété (bien qu'à l'origine ils ne fussent pas considérés comme Eigentum en droit germanique). Le seigneur avait un droit successoral sur les biens meubles de ses serfs (seule forme de propriété accessible à ces derniers). Les biens mobiliers comprenaient les effets personnels (vêtements, armes, bijoux), les meubles, les ustensiles de ménage, le bétail et les maisons en bois, de même que les biens de commerce et les titres. Mais la propriété mobilière pouvait aussi inclure au Moyen Age des droits seigneuriaux, portant par exemple sur le bétail abandonné et les essaims d'abeilles échappés ("droit d'épave"), sur la chasse et sur la pêche.

Acquisition et protection de la propriété, restrictions d'accès à la propriété

Au Moyen Age, la propriété s'acquérait par achat, héritage, donation, achat aux enchères, usucapion ou occupation (appropriation de choses abandonnées). Toutes ces formes d'acquisition sont attestées principalement pour la propriété foncière. A partir du Moyen Age classique, les changements de propriétaire sont scellés par une charte, portant les noms des témoins, munie d'un sceau et/ou signée, qui servait à protéger les parties en rendant le contrat public. En Suisse occidentale et méridionale, le recours aux notaires publics et aux registres notariés, selon l'exemple de l'Italie, apparut au XIVe s. déjà, tandis qu'en Suisse alémanique, les autorités ne promulguèrent qu'au XVIe s. l'obligation de passer devant notaire afin de protéger les parties contre les irrégularités. Les changements de propriétaire de biens fonciers ou de droits seigneuriaux étaient soumis à l'approbation des futurs héritiers, dont en général l'acheteur et le vendeur consignaient formellement le consentement.

Le contrat de mise en gage dit Eigentumspfand (forme la plus ancienne de nantissement, très répandue dans la noblesse au bas Moyen Age, droit de gage immobilier) donnait à l'acquéreur la propriété du gage (généralement une terre ou des droits seigneuriaux), mais assurait au vendeur la possibilité de le récupérer, contre paiement d'une somme équivalant au prix d'achat. Souvent, afin d'éviter une revente à des tiers, une clause restrictive stipulait que la libération du gage ne pouvait se faire qu'avec des moyens propres.

Marque d'un propriétaire du Seeland avec armoiries et date sur un sac en toile de jute, destiné probablement à des céréales (Musée d'art et d'histoire Neuchâtel; photographie Nicolas Bouvier).
Marque d'un propriétaire du Seeland avec armoiries et date sur un sac en toile de jute, destiné probablement à des céréales (Musée d'art et d'histoire Neuchâtel; photographie Nicolas Bouvier).

Dans l'espace germanique, l'acquisition de biens meubles se faisait par la remise effective de la chose; le bien ne devenait donc pas propriété légitime par la conclusion d'un contrat, mais seulement au moment de la prise de possession (Gewere). En Suisse occidentale et méridionale au contraire, l'accord conclu entre l'acquéreur et le vendeur suffisait. Les marques personnelles (Marques domestiques), appliquées par exemple sur des armes, ou les marques au fer sur le bétail étaient un moyen de se prémunir contre l'aliénation de biens mobiliers. La propriété était protégée par le droit: les franchises municipales et les coutumiers stipulaient notamment, à propos du droit de gage, que les choses prêtant à contestation ne pouvaient être engagées qu'avec l'autorisation d'un juge, et que les gages ne devenaient propriété que lorsqu'une dette n'avait pas été payée selon les termes contractuels (Crédit). Les biens volés, en particulier les vêtements, les armes et les objets liturgiques, étaient exclus des relations de droit et ne pouvaient être acquis par usucapion.

La propriété, foncière surtout, n'était jamais absolue, mais soumise à diverses restrictions: servitudes (droits de passage, alignement, droit d'abreuvement, écoulement des eaux, canalisations), charges foncières (cens, corvées, dîme), droits de gage, droit de préemption, droit de retrait. Dans les finages exploités selon le système de l'assolement, les champs privés étaient soumis à des règles collectives strictes.

La légitimation de la propriété

Les sociétés occidentales, marquées par de grandes inégalités sociales et économiques, ont recouru à diverses théories de philosophie sociale pour légitimer la propriété. S'inspirant de la vision aristotélicienne de la société, selon laquelle l'individu fait partie de la famille et de l'Etat, en conséquence de quoi sa propriété a une signification sociale, les penseurs du bas Moyen Age élaborèrent des théories (droit naturel de saint Thomas d'Aquin) qui admettaient le droit de l'individu à la propriété privée, mais incluaient aussi une obligation sociale et le devoir de faire usage de sa propriété pour le bien commun. Ces conceptions ont servi de fondement à l'éthique sociale protestante et à la doctrine sociale catholique.

A l'époque des Lumières, sous l'influence de la doctrine moderne du droit naturel et en se fondant avant tout sur la notion de propriété au sens du droit commun, on se mit à considérer la propriété comme un instrument de la conservation de l'individu et de l'Etat. Samuel von Pufendorf justifiait encore la propriété par le droit naturel traditionnel, mais il l'individualisa aussi dans le contrat social. La propriété était justifiée selon Hugo Grotius par l'aptitude individuelle à l'assumer, et pour John Locke par le travail et l'assiduité. Relayées par les académies de Genève, Berne, Zurich et Lausanne, ces théories exercèrent aussi une influence en Suisse. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 éleva la propriété au rang de "droit inviolable et sacré". Cette sacralisation de la propriété (expressément reconnue, en Suisse, par la Constitution thurgovienne de 1831) fut déterminante pour la conception que s'en fit la société bourgeoise. Au cours de l'industrialisation, cette manière de concevoir la propriété, qui rejetait toute obligation sociale, eut des conséquences préjudiciables qu'il fallut corriger par des mesures de protection des travailleurs et par une étatisation de quelques entreprises d'intérêt général, comme les chemins de fer. En revanche, il n'y eut jamais, dans l'Etat fédéral, la moindre majorité en faveur de l'abolition de la propriété privée ou de l'institution d'une propriété collective pour la remplacer.

La propriété aux XIXe et XXe siècles

Le régime de la République helvétique et le libéralisme du XIXe s. s'efforcèrent d'imposer l'idée de libre disposition de la propriété; il s'agissait notamment de libérer la propriété foncière des contraintes collectives dont elle était l'objet (assolement obligatoire, droits de pâture sur les terres privées) et des redevances féodales, et d'obtenir la liberté de construire sur son propre terrain.

Vers 1800, les législations des Etats voisins adoptèrent la notion de propriété empruntée au droit romain. Les premières législations cantonales, édictées à partir de 1803, s'inspirèrent de ces modèles: du Code Napoléon en Suisse méridionale et romande, du Code civil autrichien de 1811 à Berne, Lucerne, Soleure et plus tard aux Grisons. Zurich en revanche, dans son Code civil entré en vigueur en 1853-1855, qui faisait une distinction entre biens meubles et immeubles, se référa à son propre droit traditionnel; les cantons de Glaris, Schaffhouse et Thurgovie firent de même. Le Code civil suisse, entré en vigueur en 1912, distingue aussi la propriété foncière (art. 655-712) de la propriété mobilière (art. 713-729), surtout pour ce qui touche à l'acquisition et à la perte de la propriété. Les restrictions à la propriété, que ce soit par les droits du voisinage (art. 684-698), par des servitudes ou par des charges foncières (art. 730-792) doivent s'appuyer sur une base légale. Le Code civil distingue également entre propriété individuelle et "propriété de plusieurs". Cette dernière peut prendre la forme d'une copropriété, où le propriétaire dispose librement de sa quote-part à une chose qui n'est pas matériellement divisée, ou d'une propriété commune, où les propriétaires ne peuvent disposer que collectivement de la chose.

La protection et la garantie de la propriété

Jusqu'au-delà du milieu du XIXe s., la protection de la propriété s'appliquait presque exclusivement à la propriété de biens réels. Le Code civil suisse réglementa cette protection au niveau national: le droit de propriété implique que le propriétaire peut "revendiquer [la chose possédée] contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation" (art. 641, al. 2). Il en allait différemment de la protection de la propriété intellectuelle ou du droit d'auteur, dont la réglementation se heurta en Suisse à diverses résistances jusque dans les années 1880.

Sous l'Ancien Régime, la propriété littéraire et artistique, sur les livres en particulier, était protégée par les privilèges d'impression qu'octroyaient les autorités. Les cantons poursuivirent cette pratique après 1803 et l'étendirent aux inventions techniques, exploitables artisanalement ou industriellement. Ces mesures étaient d'autant moins efficaces que les privilèges n'exerçaient leur effet que dans le canton où ils avaient été accordés. Les cantons s'opposèrent à une réglementation au niveau fédéral qui aurait porté atteinte à leur souveraineté. La Confédération n'obtint qu'en 1874 la compétence de légiférer en matière de propriété littéraire et artistique (art. 64 de la Constitution) et, en 1887, en matière de protection des inventions, des dessins et des modèles (à la suite notamment des travaux des commissions internationales pour la protection de la propriété intellectuelle, à laquelle la Suisse s'associa étroitement dès 1873). Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ouvrit à Berne en 1888.

L'ordre juridique en vigueur en Suisse admet une liberté de propriété qui s'appuie sur la garantie constitutionnelle de la propriété. Cette garantie était inconnue aussi bien des législations cantonales d'avant 1798 et de la période 1803-1830 que des Constitutions fédérales de 1848 et 1874. Jusqu'à son inscription en 1969 dans la Constitution (art. 22ter), elle était cependant considérée comme un droit constitutionnel non écrit qui, d'ailleurs, fut octroyé par la plupart des constitutions cantonales à partir de la Régénération. La Constitution de 1999 (art. 26) garantit une pleine indemnité en cas d'expropriation ou de restriction à la propriété, alors que le droit allemand, par exemple, ne prévoit qu'une indemnité "appropriée". La garantie de la propriété concerne aussi la propriété des œuvres intellectuelles, des échantillons, des inventions, des modèles et des marques.

Importance économique et sociale de la propriété

Affiche contre l'initiative populaire socialiste concernant le prélèvement d'un impôt unique sur la fortune (article 42bis de la Constitution), réalisée en 1922 par Charles Edouard Gogler (Bibliothèque nationale suisse, Berne).
Affiche contre l'initiative populaire socialiste concernant le prélèvement d'un impôt unique sur la fortune (article 42bis de la Constitution), réalisée en 1922 par Charles Edouard Gogler (Bibliothèque nationale suisse, Berne). […]

En économie politique, on distingue entre la propriété des biens d'usage et celle des biens de production. De la première relève la propriété individuelle d'objets d'utilisation courante et de consommation (effets personnels, habits, ustensiles de ménage, etc.), forme de loin la plus importante de propriété privée. Les biens de production servent quant à eux à produire de nouveaux biens et à créer de la valeur. Dans la mesure où ils appartiennent à une entreprise familiale, ce qui est souvent le cas dans les arts et métiers, ils constituent aujourd'hui encore une propriété privée individuelle. En revanche, dans la production industrielle de masse, la propriété des instruments de production est passée de plus en plus à des sociétés industrielles et commerciales ou à des associations. Pour une part croissante des individus, la participation à la production s'est limitée dès lors à un travail salarié.

Il revint à la politique sociale de pallier les conséquences négatives de cette situation, notamment par le biais de la fiscalité. Dans l'imposition de la propriété par les cantons, qui au début ne portait que sur la fortune individuelle, la progressivité permit d'assurer une certaine équité; cette méthode fut appliquée en Thurgovie dès 1831, à Saint-Gall dès 1832 et à Bâle-Ville dès 1840. Ce dernier canton fut le premier à introduire, en 1889, l'imposition des sociétés anonymes et des coopératives ou corporations à but commercial. De surcroît, au XXe s., les assurances sociales et les caisses de pension sont devenues les gestionnaires des plus grandes fortunes publiques de tous les temps, placées dans des biens-fonds et des titres.

Au XXe s., la politique sociale eut aussi pour but d'encourager l'accès à la propriété du logement. Celle-ci était très répandue avant 1798; mais elle diminua régulièrement au cours des XIXe et XXe s., tandis qu'augmentait le nombre des locataires, de sorte qu'en 1970 la Suisse était le pays d'Europe au taux de propriété du logement le plus bas (28,5%). Les Suisses commencèrent dès la seconde moitié du XIXe s. à privilégier les papiers valeurs, au détriment de la propriété foncière, en particulier la lettre de rente garantie par un gage immobilier et, dès la fin du XIXe s., les obligations portant intérêt, principalement celles émises par les pouvoirs publics (Confédération, cantons, communes), qui échappaient à la spéculation. Les investissements en bourse (Marché financier), sous forme d'actions, qui permettent de participer à la propriété des instruments de production et à la conduite de sociétés anonymes, attirèrent de plus en plus de particuliers dans les années 1950 et 1960 et surtout dans les années 1980. En 2000, un tiers environ de la population suisse possédait des actions.

Dès les années 1950 furent introduites dans les Etats voisins les actions dites populaires, convenant aux placements d'épargne en raison de leur sécurité, et principalement émises à l'occasion de la privatisation d'entreprises publiques. Des actions de ce genre furent aussi émises en Suisse, mais bien plus tard, par exemple en 1997, lors de la conversion de la Rentenanstalt/Swiss Life en société anonyme, par laquelle plus de 500 000 coopérateurs devinrent des actionnaires, ou lors de l'émission de l'action "bleue" de Swisscom en 1998. A la fin du XXe s., les entreprises de la "nouvelle économie" (informatique et haute technologie), puis de plus en plus aussi des entreprises familiales suisses de longue tradition et de grands groupes se mirent à rétribuer en partie leurs collaborateurs à l'aide d'actions et d'options. Courante aux Etats-Unis, cette participation à la propriété de l'entreprise vise à motiver les employés et à les encourager dans la constitution d'un patrimoine, mais les actions remises aux collaborateurs ne sont pas plus protégées que les autres contre les chutes de cours et les pertes.

Sources et bibliographie

  • Volkswirtschafts-Lexikon der Schweiz, 1, 1885-1887, 572-588, 704-705, 761-765; 2, 1887-1889, 342-355
  • E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, 4, 1893
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  • H. Peter, Wandlungen der Eigentumsordnung und der Eigentumslehre seit dem 19. Jahrhundert, 1949
  • K.S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 3 vol., 1957-1973
  • HRG, 1, 882-896
  • T. Bühler, «Zur Geschichte des Eigentumsbegriffs», in Revue suisse de jurisprudence, 70, 1974, 289-310
  • A. Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, 1978 (all., 1973, 31989)
  • LexMA, 3, 1714-1724
  • H. Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 1991 (32007)
  • M. Senn, Rechtsgeschichte - ein kulturhistorischer Grundriss, 1997 (42007)
  • A. Kölz, Hist. constitutionnelle de la Suisse moderne, 2006 (all., 2 vol., 1992-2004)
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler: "Propriété", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 20.08.2012, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/008971/2012-08-20/, consulté le 19.03.2024.