Auteure/Auteur:
Anne-Marie Dubler
Traduction:
Pierre-G. Martin
Biens qui échappent aux mutations usuelles (vente, legs) du fait qu'ils appartiennent à une collectivité, dite "personne de mainmorte", qui se perpétue même si ses membres changent (lat. manus mortua, all. tote Hand, ital. manomorta). Il s'agit surtout d'églises et de couvents, mais aussi de congrégations religieuses, d'hospices, de communes, de collectivités publiques, voire de familles dans le cas du fidéicommis.
Ce sens est à distinguer aussi bien du droit de mainmorte (all. Fall, Todfall), en vertu duquel le seigneur héritait de tout ou partie des biens de ses serfs ("gens de mainmorte", servage), que de la mainmorte désignant parfois le droit du seigneur à disposer, selon les règles de la féodalité, des biens laissés à leur mort par ses vassaux (droit de deshérence, all. Heimfall).
Accumulation des terres par l'Eglise
Auteure/Auteur:
Anne-Marie Dubler
Traduction:
Pierre-G. Martin
La notion de biens de mainmorte apparut au XIIe s., alors que legs et donations accroissaient rapidement le patrimoine foncier ecclésiastique. Celui-ci était en grande partie exclu du libre jeu des échanges, car l'Eglise ne vendait guère et ne léguait jamais à des laïcs. Les parcelles échappaient non seulement au "marché", mais aussi, la plupart du temps, aux impôts et redevances frappant les laïcs et dont le clergé était exempt.
En Suisse comme dans le reste de l'Europe, les villes réagirent contre l'accumulation des terres par l'Eglise et contre la puissance économique qui pouvait en résulter. On trouve dans les droits municipaux des premières mesures de défense. Par exemple, la charte de Berne limitait à cinq sous la valeur des donations faites à l'article de la mort et soumettait l'exemption fiscale à l'approbation de la commune.
Lois d'amortissement
Auteure/Auteur:
Anne-Marie Dubler
Traduction:
Pierre-G. Martin
En langage juridique ancien, amortissement ne signifiait pas remboursement d'une dette, mais transformation d'une propriété en bien de mainmorte. Les lois d'amortissement étaient des dispositions qui limitaient l'acquisition de terres par l'Eglise ou l'augmentation du patrimoine ecclésiastique exempt d'impôts. Promulguées d'abord par des villes, puis dès le XVe s. par les autorités souveraines, elles visaient à se prémunir contre les conséquences économiques du caractère inaliénable des biens d'Eglise.
Elles agissaient par deux biais: en limitant l'acquisition de biens et de cens par l'Eglise et en réduisant les exemptions fiscales. Elles n'allaient normalement pas jusqu'à interdire les acquisitions, mais les soumettaient à des contraintes dissuasives (obligation d'obtenir un accord officiel ou de revendre le terrain à des laïcs après un certain temps). Elles s'opposaient aux donations finançant les cérémonies pour le repos des âmes si elles prenaient la forme de rentes foncières. Pour éviter un surendettement foncier, des autorités urbaines obligèrent l'Eglise à accepter le rachat des lettres de rente perpétuelles dont elle disposait, contre des capitaux à placer hors de la ville. Mais à la campagne aussi, les droits territoriaux s'en prenaient aux cens ecclésiastiques. Quant aux exemptions fiscales, les autorités municipales tentaient de les limiter aux seuls biens de dotation originels des églises, les terres achetées ou reçues en don étant imposées comme les biens des laïcs.
Les lois d'amortissement visaient exclusivement les institutions ecclésiastiques; les rentes en faveur du trésor public, par exemple, n'étaient pas rachetables. Après la Réforme, les biens d'Eglise furent sécularisés dans les territoires protestants et soumis à l'administration laïque. Mais dans les régions catholiques, ils subsistèrent et continuèrent de croître, si bien que l'on dut reprendre et renforcer les lois d'amortissement. Même un canton catholique comme Lucerne (1626) et un Etat ecclésiastique comme l'évêché de Bâle (1709) introduisirent l'interdiction d'accroître les biens de mainmorte, tout en accordant aux laïcs un droit de retrait sur ces biens (droit de les racheter, sans supplément de prix). Lors des guerres de Villmergen, des autorités catholiques obtinrent du Saint-Siège l'autorisation d'imposer au clergé une contribution volontaire sur ses biens.
Les lois d'amortissement de l'Ancien Régime restèrent en vigueur au XIXe s. et la majorité des législations cantonales contenaient encore, vers 1900, des dispositions qui limitaient l'acquisition de biens par l'Eglise, que ce soit par achat, par échange ou par legs. Les pratiques fiscales divergeaient (exemption à Zoug, par exemple, mais non à Uri ni à Schwytz). On renonça à introduire un article sur l'amortissement dans le Code civil suisse de 1912; cet objet resta de la compétence des cantons.