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Droit privé

Le droit privé et le Droit public sont les catégories fondamentales du système juridique en Europe continentale. L'un règle les aspects privés de la vie économique et sociale et l'autre ceux où intervient l'Etat. Le droit privé se caractérise par une large autonomie des individus dans son application et dans l'établissement de rapports juridiques. Un tribunal ordinaire ne peut juger dans ce domaine que s'il est actionné par un particulier. Le droit public en revanche s'applique d'office et les affaires sont traitées soit par les tribunaux ordinaires selon des procédures spéciales, soit par un tribunal administratif ou une instance juridique interne à l'administration.

Le droit privé comprend le droit des personnes, le droit de la famille, le droit successoral, les droits réels, le droit des obligations et le droit commercial. Il inclut les règles relatives au droit d'auteur, aux marques, aux brevets, à la concurrence, aux assurances, au droit foncier rural, au bail à ferme agricole, ainsi que le Droit international privé. Dans un sens plus large, les lois sur les poursuites et faillites et sur la protection des données (protection de la Personnalité) relèvent aussi du droit privé.

Evolution du droit privé

La distinction entre droits public et privé remonte au droit romain. Elle n'eut pourtant guère de sens ni d'importance dans l'Antiquité, ni au Moyen Age, aussi longtemps que le pouvoir étatique s'exerçait au travers de structures féodales complexes. Seule la formation des Etats territoriaux modernes, concentrant leurs interventions dans les domaines de l'ordre et de la sécurité, lui donna une consistance.

Au XIXe s., dans l'Etat de droit libéral, la limitation du droit public aux affaires de l'Etat stimula le développement du droit privé, grâce auquel l'économie et la société étaient censées s'autoréguler. Cependant, la crise économique des années 1870 montra clairement que ce système ne garantissait pas un équilibre social minimal ni même un minimum vital aux couches les plus défavorisées (Politique sociale). Par conséquent, l'Etat dut se charger de ces questions: des normes et des contraintes furent introduites dans le droit privé afin de protéger l'intérêt commun et la partie la plus faible.

Le droit privé des cantons

La République helvétique ne parvint pas à introduire un code civil suisse selon l'exemple français (Code Napoléon). Le droit privé resta une prérogative cantonale (Droit cantonal), même après la fondation de l'Etat fédéral en 1848.

Premier projet du Code civil zurichois de Johann Caspar Bluntschli, publié en 1851 (Bibliothèque nationale suisse, Berne).
Premier projet du Code civil zurichois de Johann Caspar Bluntschli, publié en 1851 (Bibliothèque nationale suisse, Berne).

Au début du XIXe s., il y avait de grandes différences entre les cantons, parfois même à l'intérieur d'un canton. En fait, le droit privé n'était que partiellement fixé; des statuts locaux et le droit coutumier continuaient d'être en usage. Pour remédier à cette diversité juridique, la plupart des cantons codifièrent leur droit privé sur le modèle des codes civils français de 1804 et autrichien de 1812. Le premier influença la codification en Suisse romande (Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois) et, par le biais d'une version italienne, au Tessin. Le second inspira les cantons de Berne, Soleure, Argovie et Lucerne. Un troisième groupe de cantons (Zurich, Schaffhouse, Zoug, Nidwald, Glaris, Grisons, Appenzell Rhodes-Extérieures) prit pour modèle le Code civil zurichois de 1855, rédigé par Johann Caspar Bluntschli. Thurgovie et Saint-Gall adoptèrent un compromis en s'inspirant à la fois des codes français et zurichois. Pour des raisons diverses, quelques cantons restèrent sans code (Obwald, Uri, Schwytz, Appenzell Rhodes-Intérieures et les deux Bâles); ils promulguèrent néanmoins des décrets en la matière.

Outre cette unification au sein des cantons, on constate une tendance similaire au niveau intercantonal. Quinze cantons adhérèrent au concordat de 1856 sur la protection des droits d'auteur. Entre 1857 et 1863, certains cantons (Argovie, Soleure, Berne, Lucerne, Schaffhouse, Bâle-Ville) introduisirent des lois identiques sur les effets de change, basées sur le droit allemand. En 1862, le Conseil fédéral demanda à Walther Munzinger l'élaboration d'un code de droit commercial, qui aurait dû prendre force de loi dans tous les cantons grâce à un concordat. Lors de la consultation en 1868, les cantons demandèrent l'extension du projet à l'ensemble du droit des obligations et la mise au point d'un projet de loi sur les poursuites et faillites. La nouvelle Constitution de 1874 rendit ces efforts concordataires obsolètes; en effet, elle enlevait aux cantons, pour la donner à la Confédération, la compétence (d'abord restreinte, puis générale en 1898) de légiférer en matière de droit privé.

Le droit privé fédéral

La Revue de droit suisse (RDS), fondée en 1852 par Johann Schnell, Friedrich von Wyss et Johann Rudolf Rahn, et la Société suisse des juristes, fondée en 1861, contribuèrent à l'unification du droit privé. La RDS, première publication juridique supracantonale, se donna pour but explicite de fonder un droit fédéral sur des bases cohérentes, dans le sens de l'école historique du droit. La revue était divisée en trois parties: présentation scientifique des institutions juridiques en Suisse, publication des sources du droit, présentation de la législation actuelle, de la pratique juridique et de statistiques.

En 1862, le comité de la Société suisse des juristes s'entendit avec les rédacteurs de la RDS pour faire de celle-ci son organe officiel. Cette société s'était prononcée dès sa fondation sur la nécessité d'avoir les mêmes lois dans toute la Confédération. En 1868, elle demanda par voie de pétition une révision constitutionnelle permettant d'unifier en partie le droit privé et la procédure civile. La modification proposée fut adoptée par le Parlement en 1870, mais refusée par le peuple, méfiant surtout envers l'unification de la procédure. On remit l'ouvrage sur le métier et la révision de 1874 permit de donner à la Confédération le droit de légiférer dans des domaines jugés urgents pour l'économie: le droit des obligations (y compris le droit commercial), la capacité civile, les droits d'auteur, les poursuites et faillites (art. 64, al. 1 de la Constitution). La rédaction des lois correspondantes fut entreprise immédiatement. Par ailleurs, la Confédération promulgua la même année une loi sur l'état civil et le mariage. Le peuple étendit les compétences fédérales à la protection des inventions en 1887 et aux autres domaines du droit civil en 1898 (art. 64, al. 2).

Le Code civil entra en vigueur en 1912. Tout comme le Code des obligations de 1881, il fut révisé à de nombreuses reprises en raison de l'évolution sociale et économique, qui nécessite des adaptations et des extensions du droit privé. Les normes internationales prennent de plus en plus d'importance dans le domaine du droit privé. Ainsi la convention européenne des droits de l'homme, la convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, la convention de Vienne ou encore l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic) entraînent un rapprochement entre les différentes législations nationales.

Sources et bibliographie

  • E. Huber, System und Geschichte des Schweizerischen Privatrechts, 4 vol., 1886-1893
  • F. Elsener, Schweizerisches Privatrecht, 1, 1969
  • P. Caroni, "Privatrecht", 21999
  • G. De Biasio, Introduzione ai codici di diritto privato svizzero, 1999
  • P. Tuor, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 122002
Liens

Suggestion de citation

Eva Petrig Schuler: "Droit privé", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 19.10.2010, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009607/2010-10-19/, consulté le 11.09.2024.