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Droit du travail

Droit spécial non uniformément codifié, le droit suisse du travail regroupe des dispositions de droit privé et de droit public. Les principales sources en sont le droit des obligations et la loi fédérale sur le travail. Le contrat de travail est influencé par des réglementations, collectives ou non, et par des normes du droit public qui protègent le salarié.

Avant 1800

Au Moyen Age déjà, le travail était l'objet de règles juridiques, conçues sous forme de dispositions particulières à un groupe ou à un métier, mais non totalement dépourvues d'éléments généraux.

Même dans les liens du servage, caractéristiques de la seigneurie foncière, et dans leurs survivances postmédiévales, telle la corvée, les ouvriers avaient certains droits, fixés par la coutume; c'est ainsi que les gens soumis à la corvée devaient être nourris. Dans le cas de la tenure paysanne, les travaux dus au propriétaire étaient aussi précisés (nombre de journées par exemple).

Avec le travail salarié (Salaires) apparurent au XIVe s. les premiers contrats de travail, d'abord dans l'artisanat. Des ordonnances propres à chaque métier réglaient notamment les conditions générales de l'apprentissage, surtout sa durée et les procédures d'embauche et de renvoi. Les dispositions individuelles (périodes et frais d'apprentissage, congés au moment des récoltes, nourriture, etc.) figuraient dans le contrat d'apprentissage proprement dit, qui liait personnellement le maître et l'apprenti. Mis par écrit, même à la campagne, dès les XVIe-XVIIe s., il était public, passé devant notaire ou inscrit dans le registre de la corporation, de même que tout contrat d'embauche, y compris dans le bâtiment, devait être remis aux autorités professionnelles (Corporations).

Les contrats des domestiques de campagne, qu'ils travaillent pour un simple paysan ou sur un domaine patricien ou ecclésiastique, étaient aussi négociés individuellement, quant au salaire et à la durée. Dès le XVe s., les gages des domestiques eurent la préséance sur les salaires des artisans en cas de poursuite et faillite.

Apprentis, compagnons et domestiques vivaient généralement sous le même toit que leur maître, qui avait sur eux un droit de tutelle (lié à l'ancienne mainbour); il devait par exemple leur assurer des soins en cas de maladie et surveiller leurs mœurs, ce qui impliquait le droit de les punir (voir par exemple les statuts municipaux de Berthoud de 1622).

Les contrats ne mentionnaient habituellement pas la durée du travail, qui se confondait le plus souvent avec celle du jour, variable selon la saison. En revanche, compagnons et domestiques discutaient individuellement avec leur patron le montant et la périodicité du salaire, versé à la fois en espèces et en nature (logis, nourriture, vêtements). Les employeurs de la protoindustrialisation firent prévaloir le paiement en espèces des ouvriers à domicile, en manufacture ou en fabrique.

Dès le XVIe s. (à Lucerne par exemple dès 1568), les autorités se mêlèrent de plus en plus de tarifer les salaires à la journée des artisans et des journaliers agricoles et les gages mensuels ou annuels des domestiques. Intéressées à une exploitation rationnelle du travail, elles se mirent à régler la durée du travail et des pauses, les dimanches et les fêtes chômées, surtout dans certains métiers qui les touchaient, comme ceux du bâtiment. Elles exigeaient à l'embauche un serment fondé sur le respect des devoirs professionnels.

Parmi les éléments communs à de nombreux métiers, citons le fait que l'engagement des domestiques et des soldats se concluait par le versement d'une prime, souvent accompagnée d'un verre de vin. En général, le débauchage de travailleurs était interdit et amendable. Le contrat de travail courait jusqu'à son terme, sauf en cas de décès. Seul le maître pouvait le résilier, mais il n'était pas rare qu'un ouvrier s'enfuie, malgré les peines encourues (perte de salaire, interdiction professionnelle). Les conflits étaient pour la plupart arbitrés par les tribunaux ordinaires. Chez les artisans, ils relevaient des tribunaux corporatifs; pour les ouvriers à domicile, de plus en plus nombreux avec le Verlagssystem, de commissions officielles (à Zurich, où elle prendra le nom de commission de fabrique, dès 1717 au moins; à Bâle dès 1738), ancêtres du tribunal des prud'hommes

La liberté du travail (Liberté du commerce et de l'industrie) resta très limitée jusqu'en 1798, en particulier dans l'artisanat, surtout à cause de l'ostracisme frappant les bâtards et les personnes pratiquant de vils métiers.

XIXe-XXe siècles

Le droit du travail moderne, droit spécial privé applicable aux salariés, résulte historiquement de la politique sociale de l'Etat. Il est une réaction aux excès du libéralisme économique et à une conception du droit dégagée de l'éthique, propagée par la bourgeoisie après 1800. Il est aussi, de manière toujours plus marquée, une conséquence des actions et des revendications du mouvement ouvrier. Le libéralisme avait largement imposé la libre stipulation des conditions d'emploi et du salaire, faisant de la force de travail un facteur du marché du travail, mais la masse des travailleurs y avait perdu sa sécurité sociale. A ses débuts, l'industrialisation entraîna en Suisse comme ailleurs paupérisme, travail des enfants, émigration et conflits sociaux. Au nom de l'égalité, on élabora des lois sur les fabriques et des conventions collectives, afin d'assurer la protection des travailleurs et de garantir la paix sociale.

Les cantons gardèrent la compétence d'édicter des règles de droit privé même après la fondation de l'Etat fédéral en 1848. Pour le droit du travail, ils se référèrent à différentes traditions: Berne (1826, 1831) et Lucerne (1839) parlaient de contrat d'embauche, Fribourg (1849) de contrat de louage. En revanche Zurich (1853, 1855), qui influença les Grisons (1863) et Schaffhouse (1864), soulignait la dignité personnelle du travailleur (Johann Caspar Bluntschli). Cette approche, où d'éminents juristes reconnurent les signes du temps, inspira la législation fédérale ultérieure (Eugen Huber, Philipp Lotmar).

La Constitution de 1874 (art. 34) confia à la Confédération le soin de régler le droit du travail. Elle le fit par étapes: loi fédérale sur les fabriques (1877), disposition sur le contrat de travail dans le droit des obligations (1881, 1911). A côté de cela, la protection des travailleurs fut améliorée dès le début du siècle, puis reçut de nouvelles bases avec la loi sur le travail de 1964. Dans le cadre de la révision du Code des obligations, menée de 1957 à 1971, le chapitre sur le contrat de travail fut transformé dans le sens de l'égalité juridique entre employeur et employé. Les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ont aussi exercé une influence en Suisse. Le droit du travail comporte trois ensembles de règles: normes individuelles, collectives (contrats collectifs, règlement des conflits, associations) et de protection (durée du travail et des périodes de repos, modes de licenciement, prévoyance, Assurances sociales, travail des femmes et des jeunes, prévention des accidents, mesures de sécurité, Médecine du travail). Depuis 1990 la suppression de mesures protectrices ("dérégulation") est à l'ordre du jour. La nouvelle loi sur le travail, approuvée en 1998 et entrée en vigueur en 2000, vise à la fois, pour tenir compte des désirs des partenaires sociaux, un marché du travail plus flexible et une protection efficace des travailleurs.

Sources et bibliographie

Avant 1800
  • HRG, 1, 206-211
  • LexMA, 1, 875-876
  • A.-M. Dubler, Handwerk, Gewerbe und Zunft in Stadt und Landschaft Luzern, 1982, surtout 239-269, 334-340
XIXe-XXe siècles
  • J.C. Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 1852, 627-638
  • L. Carlen, «Zur Geschichte des Arbeitsrechts in der Schweiz», in RDS, 91, 1972, 233-260
  • M. Rehbinder, Droit suisse du travail, 1979 (all. 1977)
  • R. Zäch, «Entwicklung des schweizerischen Arbeitsrechts», in Recht, No 1, 1985, 1-21
  • H.P. Tschudi, Geschichte des schweizerischen Arbeitsrechts, 1987
  • A. Balthasar, E. Gruner, éd., Soziale Spannungen - wirtschaftlicher Wandel, 1989, surtout 310-338
  • M. Rehbinder, éd., Schweizerisches Arbeitsvertragsrecht, 1991
  • R. Wyler, Droit du travail, 2002 (22008)
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler; Marcel Senn: "Droit du travail", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 11.02.2010, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009610/2010-02-11/, consulté le 18.04.2024.