Le Code des obligations actuellement en vigueur a été intégré à la législation du droit privé par la loi fédérale complétant le Code civil suisse, dont il constitue depuis 1912 le livre cinquième. Il énumère d'abord des dispositions fondamentales, puis traite des diverses espèces de contrats (par exemple le contrat de travail, Droit du travail) et donne les règles relatives au droit des sociétés (sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée notamment), au registre du commerce, aux raisons de commerce et à la comptabilité commerciale, ainsi qu'aux titres (tels qu'actions et obligations).
Sous l'Ancien Régime, une grande diversité régnait, selon les cantons, dans les règles et usages du droit privé, qui provenaient de traditions juridiques concurrentes (germanique, romaine et canonique). A l'origine, les contrats étaient le plus souvent réels (portant sur des choses) et adoptaient des formes héritées du droit coutumier. Mais, sous l'influence du droit romain et du droit canon, le contrat consensuel de forme libre gagnera en importance. Selon les sources juridiques anciennes, les débiteurs et les auteurs de dommages ont d'abord répondu de leurs obligations sur leur propre personne. Avec l'élargissement croissant de l'économie monétaire, c'est plus tard leur fortune qui servira de garantie. D'autres types de contrats, notamment la vente, le bail à loyer, le fermage, le prêt, le crédit, le cautionnement et le contrat de travail, faisaient l'objet de réglementations officielles.
Sous la République helvétique eut lieu une première tentative de créer un code civil, qui échoua (1798). Sous la Restauration, les cantons commencèrent à codifier leur droit des obligations en même temps que leur droit privé (Codification). Après la naissance de l'Etat fédéral (1848) et la suppression des entraves au commerce dues aux douanes, postes et monnaies cantonales, la nécessité apparut d'unifier le droit commercial et de change, de manière à simplifier les échanges économiques à l'intérieur de la Suisse. Sur mandat d'une conférence intercantonale, Emanuel Burkhardt-Fürstenberger rédigea en 1854 un projet de concordat sur les effets de change, basé sur une ordonnance allemande de 1848, et qui inspirera des lois sur ces objets dans les cantons d'Argovie et de Soleure (1857), de Berne et de Lucerne (1860), de Schaffhouse et de Bâle-Ville (1863). En 1862, le Conseil fédéral commanda un projet de loi sur le commerce et les effets de change. Le texte, rédigé par Walther Munzinger, comprenait aussi des dispositions générales sur les contrats et sur les droits réels (droits qui concernent les choses, du latin res); il ne put toutefois pas être élevé au rang de loi, faute d'une compétence fédérale en matière de droit civil.
Après 1864, l'essor économique rapide, le développement des infrastructures (chemins de fer, télégraphe) et la multiplication des relations commerciales intercantonales qui en résulta firent naître la volonté politique d'unifier le droit des obligations, celui du commerce et les droits réels. En 1868, l'assemblée annuelle de la Société suisse des juristes se prononça en faveur d'une telle unification. Munzinger fut chargé par le Conseil fédéral de préparer un projet de Code des obligations; il se basa sur son précédent travail et sur un projet allemand, élaboré à Dresde en 1866. La Constitution fédérale de 1874 attribua à la Confédération une compétence législative partielle en matière de droit civil. En 1875 fut publié un projet de Heinrich Fick, fondé sur le modèle de Munzinger; une commission, à laquelle participèrent Johann Caspar Bluntschli, puis Andreas Heusler et Friedrich von Wyss, en remania le contenu tout en vérifiant la concordance des versions allemande et française. Les caractéristiques majeures du projet étaient son système unitaire, c'est-à-dire la renonciation à une séparation fondamentale du droit civil et du droit commercial, ainsi que l'intégration d'éléments juridiques tant allemands que français dans un texte de loi remarquable à la fois par sa concision et sa clarté conceptuelle.
Premier résultat des efforts d'unification du droit civil, la loi fédérale sur le droit des obligations entra en vigueur en 1883. Elle aura une influence sur des législations étrangères, en particulier en Allemagne, en Turquie et en Italie. Après l'inscription dans la Constitution, en 1898, d'une compétence législative fédérale étendue à l'ensemble du droit civil, une révision des dispositions générales et particulières s'avéra nécessaire. Les règles sur les droits réels mobiliers, la capacité de conclure des contrats et le droit des associations furent intégrées dans le Code civil. Le Code des obligations, de son côté, fut complété par des normes sur la reprise de dettes, la vente d'immeubles, les enchères, les donations, les contrats de courtage, d'entrepôt et d'entretien viager. Le Code des obligations révisé entra en vigueur en 1912, en même temps que le Code civil.
Après la Première Guerre mondiale, le Conseil fédéral prit l'initiative de réformer le droit des sociétés, des raisons de commerce et des papiers-valeurs, qui était désormais dépassé. Après d'amples travaux préparatoires, auxquels s'associèrent Eugen Huber, August Egger et Arthur Hoffmann, cette révision entra en vigueur en 1937. Si la première partie du code (dispositions générales) n'a guère été modifiée depuis lors, la réglementation de certaines espèces de contrats a subi des révisions parfois profondes, pour l'adapter à l'évolution économique, politique et sociale (droit du travail, droit du bail, vente par acomptes, petit crédit, etc.). Enfin, en 1992, le droit de la société anonyme a fait l'objet d'une rénovation, qui prend davantage en compte la situation actuelle des sociétés de capitaux et les nécessités du droit des affaires.