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Droit pénal

Le droit pénal regroupe la totalité des règles juridiques (droit pénal matériel) sanctionnant certains comportements (crimes, délits, infractions) qui contreviennent à des dispositions légales édictées dans le but de protéger des biens communautaires et individuels. Le droit de procédure pénale détermine la marche à suivre pour infliger ces sanctions et désigne les instances compétentes (droit pénal formel). L'exécution des sanctions est définie par le droit pénitentiaire (Peines). Un délit de commission ou un délit d'omission ne sont punissables que lorsqu'ils réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction et s'avèrent contraires au droit. Le droit pénal repose sur les principes de culpabilité (nulla poena sine culpa) et de légalité (nullum crimen sine lege). Découlent du second la non-rétroactivité des lois et l'interprétation stricte des lois pénales (pas d'application de peines par analogie). Les fondements de la loi pénale, son champ d'application, les peines, ainsi que les règles régissant les mineurs et les jeunes adultes sont énoncés dans les dispositions générales du Code pénal suisse. Les dispositions spéciales règlent les éléments constitutifs de l'infraction (normes prohibitives). En outre, de nombreuses autres lois, par exemple celles sur les stupéfiants, la circulation routière ou les douanes, forment le droit pénal complémentaire. Le droit pénal militaire s'applique aux soldats et aux civils liés à l'armée (Justice militaire).

Moyen Age et Temps modernes

Les racines historiques du droit pénal résident dans le besoin de vengeance de la personne lésée par un individu et dans celui de son clan. Selon une conception magique de la justice, la paix, une fois rompue, devait être restaurée au sein du clan par le recours à la vendetta et à la guerre privée. Pendant le haut Moyen Age, la concentration progressive du pouvoir entre leurs mains amena les rois germaniques à essayer d'endiguer vendetta et guerre privée en édictant des tarifs de composition (Lois barbares): le délinquant devait verser une indemnité (compositio) à la personne lésée ou à sa famille ainsi qu'une amende (Friedensgeld, "argent de la paix", en latin fredus) au détenteur du pouvoir. La lex Burgundionum (Loi Gombette), du Ve s., en Suisse occidentale, l'edictum Rothari (Droit lombard), du VIe s., en vigueur dans certaines parties du Tessin, la lex Alammanorum (Loi des Alamans) du VIIIe s., comprenaient des tarifs de compensation (Wergeld)); la dernière, influencée par le droit franc et le droit ecclésiastique, eut une incidence capitale sur le fonctionnement de la justice en Suisse alémanique.

Exécution de sorcières en 1571 près de Genève. Illustration dans la chronique du chanoine Johann Jakob Wick (Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Wickiana, Ms. F 19, fol. 239).
Exécution de sorcières en 1571 près de Genève. Illustration dans la chronique du chanoine Johann Jakob Wick (Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Wickiana, Ms. F 19, fol. 239).

Après l'effondrement de l'empire franc et la déliquescence de l'ordre public, les guerres privées se multiplièrent à nouveau. Dès le XIe s., les paix de Dieu édictées par l'Eglise ainsi que les paix territoriales imposées par le pouvoir temporel réprimèrent les violations du droit. Les manquements à la paix étaient passibles de la peine de mort. Au XIIIe s., les villes et les seigneurs temporels furent enfin assez puissants pour commencer à faire respecter le droit écrit et limiter la justice personnelle. Le Miroir de Souabe et celui de Saxe, du milieu du XIIIe s., contiennent des dispositions sur les sanctions prévues par la justice temporelle et des indications de procédure, mais l'incidence de ces codes sur l'évolution du droit confédéré resta limitée. Le pacte conclu en 1291 par les Waldstätten (Pactes fédéraux) fixa les premières règles pénales, bientôt complétées par le renouvellement de l'alliance de 1315, la Charte des prêtres de 1370 et le convenant de Sempach de 1393. Rédigés au bas Moyen Age, de nombreux droits municipaux (par exemple Richtebrief de Zurich de 1304, statut de Lucerne de 1373, ordonnances judiciaires de la ville de Bâle de 1411 et 1457, Gerichtsatzung de Berne de 1539) et droits territoriaux (notamment ceux d'Uri, de Schwytz, d'Obwald et Nidwald, de Glaris, d'Appenzell, de Gersau) comportaient des normes pénales très détaillées pour la haute et la basse justice. Dès le XVe s. apparurent aussi des ordonnances spéciales pour les causes criminelles (comme à Bremgarten en 1454, à Aarau en 1596, à Lucerne en 1600). Leurs similitudes s'expliquent par la persistance d'une tradition juridique alémane commune et par la ressemblance des conflits et violations du droit concernés. L'influence burgonde est manifeste en Suisse romande, par exemple dans la Handfeste de Fribourg de 1249. Dans le Pays de Vaud, des normes pénales figurent dans le coutumier de Moudon de 1577 (ou coutumes des quatre bonnes villes); la version révisée de 1616 (Loix et Statuts du Pays de Vaud) est très influencée par la législation bernoise. Le droit coutumier avait une grande importance partout. Le convenant de Stans de 1481 punit les infractions contre la paix, sous réserve de règles locales. La paix perpétuelle édictée par l'empereur Maximilien Ier mit un terme de jure aux guerres privées en 1495; elle marqua l'aboutissement d'un long processus d'appropriation, par l'Etat, du monopole de la violence physique légitime et donc de la compétence en matière pénale. En 1532, Charles Quint édicta la Constitutio Criminalis Carolina (Caroline), législation pénale d'un nouveau type, systématique, basée sur l'enseignement du droit romain, valable pour l'ensemble de l'Empire, réservant toutefois la législation pénale de chaque pays. Sur le territoire de la Confédération, la Caroline fut utilisée surtout comme source juridique subsidiaire à partir du XVIIe s. Le recours à des formes pénales médiévales (exécutions capitales sous diverses formes, peines corporelles, le tout infligé en public) est attesté jusqu'à la fin du XVIIIe s. Au Tessin et en Suisse romande, on faisait aussi valoir des dispositions pénales lombardes et françaises, en plus des coutumiers locaux. Dans les décennies qui suivirent la promulgation de la Caroline, on constate en Europe une certaine retenue dans l'application de la peine capitale et des châtiments corporels jusqu'alors habituels. La première house of correction entra en service en 1557 à Bridewell, à Londres. Sur le continent, la première maison de redressement par le travail vit le jour à Amsterdam en 1595. Petit à petit, l'ancien droit pénal basé surtout sur la répression et l'élimination fut remplacé par un droit pénal utilitaire et rationnel. Dès le XVIIe s., plusieurs villes confédérées introduisirent des maisons de force où les condamnés purgeaient leur peine en faisant un travail d'utilité publique (Prisons, Sonnettes). Avec la Réforme, la législation sur les mœurs se renforça dans plusieurs cantons.

Le durcissement du droit pénal pendant et après la guerre de Trente Ans (1618-1648), également attesté dans la Confédération, ne prit fin qu'avec les Lumières. Les persécutions contre les sorcières, dont les procès se multiplièrent entre 1570 et 1650, perdurèrent jusqu'au XVIIIe s. (Sorcellerie). Ainsi le droit pénal en Suisse resta marqué par des survivances du Moyen Age et du début des Temps modernes jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Là où existaient des dispositions progressistes, elles n'étaient souvent pas ou mal appliquées. Conformément à la coutume, on recourait à la peine de mort pour punir les "maléfices", c'est-à-dire les délits contre la vie et l'intégrité corporelle, les atteintes graves à la propriété et aux mœurs. D'autres infractions étaient sanctionnées par des peines corporelles ou infamantes, souvent assorties du bannissement.

Kaspar Meyer, de Wiedikon, est marqué au fer rouge pour vol, sur la place publique à Berne en 1817. Gravure sur bois (Musée d'Histoire de Berne; photographie Stefan Rebsamen).
Kaspar Meyer, de Wiedikon, est marqué au fer rouge pour vol, sur la place publique à Berne en 1817. Gravure sur bois (Musée d'Histoire de Berne; photographie Stefan Rebsamen). […]

Dès la première moitié du XVIIIe s., Zurich et Berne cherchèrent à mettre en place une législation criminelle moderne. En 1777, la Société économique de Berne lança un concours sur le thème du droit pénal moderne. Le texte Abhandlung von der Criminalgesetzgebung (étude de la juridiction criminelle), des juristes saxons Hans Ernst von Globig et Johann Georg Huster, fut primé en 1783. En Suisse romande, au milieu du XVIIIe s., le Neuchâtelois Jacques-François Boyve, le Vaudois François de Seigneux et le Genevois Jean Pierre Sartoris cherchèrent à réformer le droit pénal en s'appuyant sur les principes des Lumières, de Montesquieu notamment. Dans le reste de la Suisse, en revanche, les tendances réactionnaires prévalaient encore à la même époque: à Bâle par exemple, Johann Rudolf von Waldkirch défendait le recours à la torture pour extorquer des aveux.

XIXe et XXe siècles

Le Code pénal de la République helvétique, adopté en 1799, repose sur les idées éclairées de son homologue français de 1791. Cette législation, certes moderne, mais souvent lourde dans son articulation et sa formulation, était largement étrangère à la tradition confédérée. Elle fut révoquée dans la plupart des cantons à la fin de l'Helvétique, notamment à la suite des critiques émises par Ludwig Meyer von Knonau, mais continua à être utilisée à titre subsidiaire jusqu'au début du XIXe s., en particulier dans le Jura bernois et à Soleure. La plupart des cantons rédigèrent leur propre code pénal (Codification), parfois déjà pendant la Médiation (Zurich, Argovie, Soleure, Saint-Gall) ou peu après (le Tessin en 1816). Le droit pénal disposait désormais d'une base moderne, caractéristique d'un Etat de droit (principe de légalité) et d'objectifs rationnels (prévention collective et individuelle). Les idées réformatrices de Montesquieu et de Cesare Beccaria marquèrent les codes pénaux des cantons latins, pour lesquels les juristes s'inspirèrent aussi du Code pénal français de 1810. En Suisse alémanique, l'évolution fut largement tributaire de l'influence du pénaliste bavarois Paul Johann Anselm von Feuerbach, adepte des idées libérales de Kant, et de celle de l'Autrichien Franz Anton Felix von Zeiller. Tous ces travaux aboutirent à une multiplicité de législations cantonales, avec des systèmes, des instances et des sanctions différents. Seuls les cantons d`Appenzell Rhodes-Intérieures, Nidwald et Uri renoncèrent à rédiger un code pénal.

"Un peuple, un droit et puis... un Führer? Pas de mise au pas! Contre le Code pénal suisse. Suisses libres, votez non les 2 et 3 juillet". Affiche pour la votation du 3 juillet 1938, à la suite du référendum déposé contre la loi de décembre 1937 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste).
"Un peuple, un droit et puis... un Führer? Pas de mise au pas! Contre le Code pénal suisse. Suisses libres, votez non les 2 et 3 juillet". Affiche pour la votation du 3 juillet 1938, à la suite du référendum déposé contre la loi de décembre 1937 (Museum für Gestaltung Zürich, Plakatsammlung, Zürcher Hochschule der Künste). […]

La Constitution fédérale de 1848 abolit la peine de mort pour les délits politiques, celle de 1874 les peines corporelles. Le pluralisme juridique du jeune Etat fédéral, lié aux codifications cantonales, suscita le désir d'unifier le droit pénal matériel. Vers 1890, le gouvernement fédéral confia cette tâche au Bernois Carl Stooss; en 1898, une révision partielle de la Constitution conféra à la Confédération le droit de légiférer en matière pénale. Les commissions d'experts discutèrent plusieurs avant-projets jusqu'en 1916. Le projet et le message du Conseil fédéral étaient prêts en 1918. Mais les divergences entre adeptes de la peine-châtiment et ceux de la prison éducative, ainsi qu'entre adversaires et défenseurs de la peine de mort, entraînèrent un vif débat au sein de la population. Après de longues négociations parlementaires et une vaste procédure d'aplanissement des divergences, le Code pénal suisse fut adopté par les Chambres en 1937. La peine de mort était rayée du droit pénal civil; un référendum fut lancé par ses partisans, mais le nouveau code fut accepté à la majorité populaire simple contre la majorité des cantons (1938). Le Code pénal suisse finit par entrer en vigueur en 1942, soit près d'un demi-siècle après l'adoption de sa base constitutionnelle.

Le texte fut soumis à de nombreuses révisions pendant la seconde moitié du XXe s. De nouvelles dispositions sur les infractions contre l'honneur, contre le domaine secret ou domaine privé entrèrent en vigueur en 1969. La suspension conditionnelle des courtes peines privatives de liberté (jusqu'à dix-huit mois) fut introduite en 1971, en même temps que l'on réaménageait les mesures de sûreté et les mesures thérapeutiques. Ces adaptations et la révision partielle de 1974 entraînèrent l'actualisation du droit pénal des mineurs et l'introduction de dispositions spéciales concernant les jeunes adultes. L'évolution rapide de la criminalité modifia aussi les idées sur la fonction du droit pénal après 1970. L'augmentation considérable de la délinquance liée à la drogue, l'internationalisation de la criminalité économique, les abus dans le domaine des moyens de paiement électroniques et ceux concernant les médias, obligèrent le législateur à définir de nombreux nouveaux délits. Certains par contre, dont l'esprit du temps juge qu'ils ne sont pas sujets à répression ou qui figurent dans d'autres textes, furent éliminés du Code pénal. Depuis l'introduction de la loi sur l'aide aux victimes d'infractions, en 1993, le droit pénal prend en compte les personnes lésées.

Les dispositions sur les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les crimes ou délits contre la famille entrèrent en vigueur en 1990. Depuis 1992, le délit de blanchiment de capitaux d'origine criminelle est punissable (lutte contre l'usage abusif fréquent de la place financière suisse). La même année, le droit pénal en matière sexuelle fut révisé et adapté à l'évolution des mœurs. De nouvelles normes concernent la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction, qui en sont le produit ou compromettent l'ordre public (1994), d'autres les peines pécuniaires (1995). La révision totale des dispositions générales, dépassées malgré les adaptations successives, est en cours en ce début du XXIe s. L'initiative sur l'internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés dangereux et non amendables a été acceptée en votation populaire en 2004.

Sources et bibliographie

  • H. Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, 1890
  • C. Stooss, Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts, 2 vol., 1892-1893
  • R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 vol., 1920-1935
  • P. Thormann, A. von Overbeck, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 3 vol. 1938-1943
  • A. von Overbeck et al. , Le nouveau droit pénal suisse, 1942
  • E. Schmidt, Einführung in die Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 31965 (réimpr. 1983)
  • H. Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 2 vol., 41982
  • L. Carlen, Rechtsgeschichte der Schweiz, 31988
  • W. Sellert, H. Rüping, Studien- und Quellenbuch zur Geschichte der deutschen Strafrechtspflege, 2 vol., 1989-1994
  • S. Holenstein, Emil Zürcher (1850-1926), 1996
Liens

Suggestion de citation

Lukas Gschwend: "Droit pénal", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 26.11.2013, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/009616/2013-11-26/, consulté le 29.03.2024.