Le présent article a pour objet l'histoire des institutions chargées d'administrer la justice. Jusqu'à la fin du XVIIIe s., des juridictions de droit public coexistaient ou se mêlaient avec d'autres de droit privé. C'est seulement à partir du XIXe s. que l'Etat a vu l'administration de la justice comme une tâche qui lui incombait pour l'essentiel et que, faisant valoir son monopole en la matière, il a concentré entre ses mains la plupart des formes de juridictions (Monopole de la violence physique légitime).
Avant 1800
Origines et évolution
En droit germanique, l'auteur et la victime d'un délit s'affrontaient non seulement comme individus, mais aussi comme membres de groupes ou de clans qui entendaient faire justice eux-mêmes (vengeance, guerre privée) ou s'arranger entre eux moyennant versement d'une réparation. Dès lors, une juridiction, pour être effective, devait s'appuyer sur un pouvoir garant de l'ordre et capable de faire respecter le droit en dépit de la résistance des parties elles-mêmes. La juridiction franque (dont relevait la Suisse actuelle) illustre cette nécessité pour le haut Moyen Age. Elle reposait sur l'autorité du roi et de ses représentants (comtes et baillis), ainsi que sur l'action conjointe de juges et d'assesseurs. Sous le règne de Charlemagne, elle se développa encore et se divisa en une basse et une haute justices. A l'origine, celle-ci prononçait des amendes et des peines réparatrices (une procédure spéciale s'appliquant en cas de flagrant délit). Mais, à la suite du grand mouvement des paix territoriales promu par les empereurs allemands, elle s'étendit aussi, à partir des XIe et XIIe s., à la justice du sang.
Le roi de Germanie ou son tribunal exerçait la haute justice, en qualité de juge suprême. Afin qu'elle fût partout respectée, il déléguait son pouvoir à des comtes et des baillis (par une concession appelée Bannleihe). Mais entre les mains de titulaires nobles, la charge devenait un fief héréditaire, si bien qu'elle échappait à la juridiction impériale; l'octroi de privilèges de non evocando et de non appellando à certaines seigneuries laïques ou ecclésiastiques et à des villes avait le même résultat. Déjà à partir du Xe s., ce n'était plus l'empereur, mais les ducs de Souabe, puis ceux de Zähringen et enfin ceux de Habsbourg, qui conféraient les fonctions judiciaires dans les comtés de Suisse.
Au XIIIe s. déjà, la charge de landgrave était devenue héréditaire; les landgraviats et leurs hautes juridictions (Landgerichte) pouvaient, comme les autres éléments du patrimoine privé (alleux), être donnés en héritage, partagés, engagés ou vendus. Jusque vers 1400, il y eut dans ces juridictions des territoires exempts; en Haute-Argovie, par exemple, ceux-ci représentaient près des deux tiers de l'ensemble de la juridiction. Aux XIVe et XVe s., des villes et des collectivités campagnardes (comme Lucerne en 1379, Berne en 1389, Zoug en 1400, les pays de Glaris et d'Unterwald en 1415) commencèrent à acquérir pour eux-mêmes le droit de haute justice et à créer des juridictions territoriales exemptes. Les cantons confédérés cherchèrent à s'affranchir de la juridiction du tribunal royal de Rottweil, puis de la Chambre impériale (1499). Cet affranchissement fut formellement reconnu par les traités de Westphalie en 1648.
L'existence de deux niveaux de juridiction, l'un relevant de l'empereur et de l'Empire, l'autre de princes, de villes, de collectivités campagnardes ou de particuliers, est un trait caractéristique du Moyen Age. Le second ne tarda pas à s'effriter car, comme tout autre bien patrimonial utile susceptible d'être légué et divisé, les juridictions inférieures furent de plus en plus fractionnées (jusqu'au XVe s.), jusqu'à ce que les seigneuries territoriales (tout comme les principautés dans l'Empire) s'en rendent maîtres par achat, conquête ou réalisation de gage et, au nom de la protection de la paix territoriale, revendiquent la souveraineté judiciaire sur des territoires entiers.
Les principales formes de juridiction
Sous l'angle des compétences, il y a lieu de distinguer entre juridiction ecclésiastique et juridiction laïque et, pour celle-ci, entre haute justice (ou justice criminelle ou justice du sang) et basse justice. La haute justice, dont le pilori et la potence étaient les deux attributs (Gibet), s'occupait des délits capitaux, c'est-à-dire des atteintes à la propriété (vol, brigandage), à l'intégrité corporelle et à la vie (viol, homicide, meurtre) qui étaient passibles de la peine de mort, ainsi que d'infractions graves (atteinte à l'honneur, incendie volontaire, rupture du serment de paix), également passibles de la peine capitale ou d'amendes élevées. A son exercice étaient liés certains droits régaliens (notamment droit de chasse, droit d'épave et héritage des personnes exécutées), ainsi que des profits de justice (amendes, lods, droits de mainmorte). A partir du XIVe s., le pouvoir judiciaire suprême des comtes et baillis impériaux passa, en Suisse, aux villes et collectivités campagnardes. Au XVIIIe s., l'exercice de ce pouvoir suprême, de même que la compétence d'édicter le droit pénal, devinrent le plus souvent une prérogative de l'Etat ou, pour le moins, relevèrent de sa haute surveillance.
La basse justice s'occupait des infractions mineures (délits champêtres et forestiers par exemple), qui étaient passibles d'une peine pécuniaire, ainsi que de la justice civile (propriété, dettes, gages, curatelles). Liée au ban et juridiction, elle appartenait souvent au détenteur de la seigneurie foncière, mais il arrivait aussi qu'elle fût passée en d'autres mains (villes, collectivités campagnardes, autorités cantonales: la diversité est extrême jusqu'en 1798), car juridiction et seigneurie pouvaient être séparées (Pouvoir). Les seigneurs justiciers disposaient du produit de l'administration de la justice et partiellement de droits régaliens.
La limite entre la haute et la basse justice étant floue, les seigneurs se disputèrent fréquemment, à partir du XVe s., le domaine médian, dit "moyenne justice" (Frevelgerichtsbarkeit), intentant des procès pour l'obtenir.
Le pluralisme régnant dans l'organisation judiciaire médiévale favorisa l'émergence d'une concurrence entre tribunaux laïques et ecclésiastiques. A l'origine, ceux-ci ne connaissaient que des causes impliquant les clercs ou l'Eglise; étant toutefois plus efficaces dans leur administration de la justice, ils finirent par attirer d'autres justiciables. C'est pour protéger leurs propres tribunaux de ces empiétements que les droits municipaux et droits territoriaux, ainsi que tous les pactes (depuis celui passé entre Berne et Bienne en 1297) interdirent aux laïcs et au clergé de recourir aux tribunaux ecclésiastiques étrangers. La Charte des prêtres de 1370 étendit cette interdiction à l'ensemble des territoires confédérés, en menaçant les contrevenants de poursuites et de sanctions. La frontière entre juridiction laïque et ecclésiastique demeura néanmoins floue, tout particulièrement en matière civile (Mariage, Tutelle, Testament, Usure).
Les tribunaux épiscopaux itinérants du Moyen Age, dit tribunaux synodaux (all. Sendgerichte), ainsi que les tribunaux ecclésiastiques qui leur succédèrent (all. Kanzelgerichte), ne jouèrent plus de rôle dès le XVIe s. au plus tard. En revanche, l'officialité se perpétua juqu'en 1798, dans les régions catholiques, pour les affaires d'Eglise. A la Réforme, les régions protestantes établirent, à partir de 1525, leurs propres tribunaux ecclésiastiques ou matrimoniaux, appelés aussi consistoires, qui étaient placés sous la surveillance de laïcs.
Tribunaux de ville et tribunaux de campagne, tribunaux spéciaux
Avant 1800, on rencontre de nombreux types de tribunaux et une grande variété d'appellations; un même mot peut désigner des juridictions totalement différentes: par exemple, le vocable allemand de Vogtgericht désignait le tribunal d'un bailli impérial (Reichsvogt) au Moyen Age classique, plus tard celui d'un bailli épiscopal (bischöflischer Vogt) ou la cour domaniale d'un avoué abbatial (Kastvogt), puis aux XVe et XVIe s., un tribunal baillival dans le cadre de la seigneurie territoriale (dit aussi Amstgericht aux XVIIe et XVIIIe s.).
Dans l'histoire constitutionnelle des villes, les conseils jouèrent un rôle capital comme instance judiciaire. La justice, rendue initialement par le seigneur ou son représentant (le bailli impérial à Zurich, l'avoyer à Berne), passa ensuite, sous la conduite de ce dernier, dans la compétence des conseils. Après avoir acquis les droits de haute justice sur la campagne, les villes établirent leur propre organisation judiciaire sur la base des anciennes juridictions comtales. Elles reprirent le principe des assemblées ordinaires (plaid général, grand plaid, tribunal non convoqué, Landtag, echtes Ding), tenues deux ou trois fois par an et auxquelles tout homme majeur devait participer, complétées par des assemblées extraordinaires (tribunal convoqué). Le Conseil de la ville, organe à la fois législatif et exécutif, était aussi l'autorité judiciaire suprême pour la ville et la campagne: la séparation des pouvoirs était alors une notion encore inconnue. Submergés d'affaires judiciaires, les conseils créèrent, dès les XIVe et XVe s., des tribunaux municipaux, constitués de membres du Grand Conseil et chargés d'administrer la basse justice dans le ressort urbain et d'y régler les affaires civiles. Dans les villes municipales, cette tâche demeura de la compétence du Petit Conseil, présidé par l'avoyer, d'où le nom de tribunal de l'avoyer. Dans les cantons campagnards, la landsgemeinde incarnait l'autorité judiciaire suprême. C'est au XVIe s. que le vocable allemand Malefizgericht s'imposa pour désigner le tribunal criminel. Si les tribunaux chargés de la basse justice connaissaient des causes pénales, on les désignait, dans les contrées alémaniques, du nom de Frevelgerichte.
Grande est la variété des tribunaux de basse justice. A cette catégorie appartiennent la plupart des tribunaux des villes municipales (dits de l'avoyer, du Conseil ou de la ville). Dans une seigneurie foncière, le tribunal de basse justice portait ordinairement, dans les régions alémaniques, le nom de Twinggericht (Zwinggericht à l'est de la ligne Reuss-Napf). Mais il pouvait aussi être désigné d'après le titre du juge (avoué, huissier, sautier, amman, cellérier, mayor, major, maire, métral) qui le présidait au nom du détenteur de la seigneurie, d'après l'époque de l'année où il se réunissait (plaid de mai, d'automne, de la Saint-Hilaire) ou d'après la fréquence à laquelle il siégeait (tribunal quotidien, tribunal hebdomadaire, plaid annuel). Les instances compétentes pour les mutations et litiges fonciers se nommaient cour des fiefs, cour domaniale, mais aussi tribunal du cellérier ou de l'avoué. Le terme de Geschworenengericht (tribunal de jurés) désignait une instance de basse justice où siégeaient des assesseurs assermentés.
Il se forma au bas Moyen Age des juridictions indépendantes (Freigerichte, Freiämter) dont les justiciables étaient, selon les régions, soit des hommes libres (par exemple à Willisau), soit des détenteurs de domaines libres (Affoltern am Albis), soit encore l'ensemble de la population (Haut-Valais, Laax). Pour protéger les commerçants dans leurs voyages, on institua des tribunaux d'hôtes (Gastgericht) ou de commerce (Kaufgericht), qui siégeaient sur demande du plaignant et qui réglaient, en contrepartie d'émoluments plus élevés et selon une procédure accélérée, les différends opposant les indigènes et les étrangers ou des étrangers entre eux. Les Gassengerichte" de Suisse centrale remplissaient une fonction analogue.
On eut bientôt dans les villes des tribunaux spéciaux pour les corps de métiers. Les plus anciens furent les tribunaux des marchands, chargés d'appliquer le droit du commerce (tribunal de l'avoué du chapitre de Bâle par exemple). Ultérieurement, soit à partir du XIVe s., il y eut aussi des tribunaux spéciaux pour les artisans et leurs corporations, dont la juridiction limitée portait sur les délits à caractère professionnel et sur les petites infractions commises dans leurs nombreuses salles à boire (Trinkstuben). Même les artisans ambulants, tels les chaudronniers (Royaumes), ou, à partir du XVIe s., les maîtres ruraux disposèrent de tribunaux professionnels. Dans certaines associations d'usagers (créées par exemple pour l'exploitation d'un alpage), l'assemblée annuelle des membres remplissait un rôle d'instance judiciaire.
Au bas Moyen Age, les pactes fédéraux réglaient toujours de manière contraignante la question juridictionnelle, notamment en conférant à l'arbitrage un rôle majeur dans le règlement pacifique des différends qui pourraient survenir entre les parties. Cette procédure acquit, à côté des compétences judiciaires de la Diète, une place privilégiée dans les rapports entre cantons. A l'époque moderne, elle l'emporta sur les procédures judiciaires, plus coûteuses.
Personnel et rituel judiciaires
Les tribunaux se composaient partout d'un jury (assesseurs, justiciers) et d'un juge qui présidait les débats. Généralement les assesseurs, aussi bien dans les villes (membres des Petit ou Grand Conseils) que dans les villages, n'étaient pas des professionnels du droit. Le rôle de juge était tenu par le seigneur lui-même ou par son représentant. Le comte (puis l'autorité qui lui succéda) se faisait représenter au grand plaid par le châtelain ou le bailli et dans les conseils municipaux par l'avoyer ou le bourgmestre. A leur tour, ces dignitaires, en cas d'absence, faisaient appel à des substituts: ainsi le bailli était remplacé par un sautier, huissier ou sous-bailli, le bourgmestre par un conseiller.
Dans les villes où l'administration de la justice incombait aux Conseils, le tribunal se composait soit de l'ensemble des conseillers, soit d'un certain nombre d'entre eux, spécialement affectés à cette tâche (tribunal des Soixante à Berne). Tant en ville qu'à la campagne, les tribunaux de basse justice comptaient, en règle générale, douze membres, parfois moins (tribunal des Onze à Nidwald), parfois plus (tribunal des Quinze à Uri et Obwald). La verge et, à partir du XVIe s., le manteau aux couleurs de la seigneurie constituaient les signes distinctifs du juge (Antiquités juridiques). Ordinairement, celui-ci se chargeait de l'interrogatoire des parties et des témoins; le recours au bourreau s'imposait dans les cas où l'on décidait d'appliquer la question (Torture). A l'origine, les procès-verbaux des débats et des auditions ainsi que les actes judiciaires étaient dressés par les secrétaires de ville. Dès les XVe et XVIe s., cette tâche incomba à des greffiers tandis qu'à la campagne, elle revint aux chanceliers formés au notariat. Les huissiers étaient, en leur qualité de messagers de justice, responsables des citations devant le tribunal et des saisies.
Au tribunal, la conduite de la procédure incombait aux parties, lesquelles recouraient à des avocats s'exprimant en leur nom et adressaient leur demande au juge. Celui-ci invitait les assesseurs à prononcer le verdict, qu'ils fondaient sur les déclarations des parties et les preuves réunies (témoignages, inspections locales, documents écrits). Aux XVe et XVIe s., le serment, prêté par les parties ou par les témoins, se substitua, comme moyen de preuve, au jugement de Dieu du Moyen Age (ordalie par le feu, par l'eau, jus feretri ou jus cruentationis, fondé sur la croyance que les blessures du cadavre saignent en présence de l'assassin). Les jugements étaient rendus soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du juge l'emportait.
La procédure d'appel (Droit de procédure) tire son origine de la pratique, ordinaire au Moyen Age, consistant à demander des conseils et des renseignements en plus haut lieu. Aux XVe et XVIe s., les autorités la réglementèrent et, se désignant généralement comme instance suprême, s'octroyèrent la compétence de contrôler les jugements sur le fond et la forme. Dans les campagnes, l'appel remontait d'ordinaire des tribunaux de basse justice au seigneur justicier ou au bailli, puis il allait au Petit Conseil du chef-lieu ou, dans les cantons campagnards, à la landsgemeinde. Dans les bailliages septentrionaux de l'évêché de Bâle, pays d'Empire, on pouvait faire appel auprès de la Chambre impériale contre une sentence du Conseil aulique.
Dès les XVe et XVIe s., l'Etat soumit toujours davantage les tribunaux à sa législation et à sa jurisprudence, au moyen de mandats administratifs, et tendit à rogner les compétences des tribunaux anciens. Ainsi, il ne laissa au grand plaid, sorte de tribunal criminel populaire au fonctionnement très lourd, que la tâche de proclamer officiellement la sentence, formulée au préalable par les autorités sur la base des actes du procès mené par le bailli (auditions, témoignages). Au niveau inférieur, les tribunaux de basse justice furent dépréciés, au profit du bailli agissant comme juge unique, car souvent les litiges étaient directement portés devant lui, en négligeant la première instance. Les tribunaux locaux, ainsi contournés, ne conservèrent pratiquement plus que des compétences en matière civile.
Les rituels observés dans les tribunaux, notamment dans la conduite des procès à tous les niveaux, perdurèrent pratiquement sans changement jusqu'en 1798. Ces rituels d'origine médiévale, bien réglés dans leurs formules et leur gestuelle souvent frappante, sont abondamment documentés: tel est le cas, par exemple, de la traditionnelle citation à comparaître, adressée à un justiciable en fuite et répétée lors de trois grands plaids consécutifs. Le peuple connaissait en général les usages et la langue juridiques. Ceux-ci pénétrèrent donc aisément dans les parodies judiciaires, tels les procès fictifs mis en scène par les sociétés de jeunesse et de bouffons.
Sièges des tribunaux
Au bas Moyen Age, les grands plaids se tenaient à ciel ouvert; ils se réunissaient traditionnellement sous un arbre de justice (tilleul), dans un cimetière fortifié, sur la voie publique (route impériale), à un carrefour, sur une place ou sur un pont. Leur caractère public et régulier était déterminant, comme le rappelle le préambule des chartes. Certains tribunaux siégeaient au sens propre du terme: le juge s'asseyait sur un trône en pierre (fixe) ou en bois (transportable), face à l'assemblée. Autour de lui, séparés du public par une barrière en bois, se tenaient, assis sur des bancs, les assesseurs que l'on avait convoqués. Les tribunaux de basse justice se réunissaient eux aussi en plein air: sur la place du marché, devant l'hôtel de ville ou, pour les instances rurales, à un carrefour, sous un tilleul ou dans un cimetière. Les tribunaux liés à la seigneurie foncière se réunissaient au domaine du seigneur ou de son mayor.
Dans les villes, où l'activité judiciaire s'était accrue, on transféra le siège du tribunal dans des locaux appropriés, à l'abri des intempéries, en particulier dans les salles des Conseils. C'est pourquoi le premier hôtel de ville de Bâle, situé près du Fischmarkt, s'est longtemps nommé Richthaus ("palais de justice", jusque vers 1273/1290). A la campagne, à partir du XVIe s., les tribunaux siégeaient le plus souvent à l'auberge du village, parfois dans une salle réservée à leur usage; dans les localités plus importantes, ils se réunissaient aussi dans une maison appartenant à une société de tir ou une société de compagnons (par exemple à Seengen). Certains "pays" campagnards disposaient de bâtiments officiels (maison communale de Meiringen). Enfin les tribunaux d'artisans se réunissaient dans les salles à boire et les lieux de réunion des corporations; à la campagne, ils siégeaient à l'auberge.
Après 1800
Même si les gouvernements d'Ancien Régime, retenus par toutes sortes de traditions, avaient reculé devant les changements radicaux, ils avaient néanmoins préparé le terrain pour les nouveautés à venir: en 1798, les tribunaux supérieurs relevaient de l'Etat (du moins la majorité d'entre eux); ceux de basse justice, s'ils dépendaient encore fréquemment de particuliers, avaient largement perdu de leur importance.
La République helvétique (1798-1803) réussit à rompre sans détour avec la pluralité des tribunaux héritée du Moyen Age et à transférer à l'Etat l'ensemble du pouvoir judiciaire, dans le cadre d'une organisation unifiée. Comme elle introduisit simultanément le principe de la séparation des pouvoirs, la justice devint l'affaire d'autorités étatiques indépendantes. Les tribunaux ecclésiastiques ne furent plus tolérés et les tribunaux spéciaux abolis. L'Etat unitaire se dota, surtout pour les crimes capitaux, d'un Tribunal suprême comme dernière instance d'appel, formé d'un juge par canton. Chaque district devait disposer d'un tribunal de première instance et chaque canton d'un tribunal cantonal de deuxième instance (treize membres). On conçut aussi, sur le modèle français, des justices de paix pour régler à l'amiable les litiges entre particuliers. Trop éphémère, l'Helvétique ne put parachever sa réforme des tribunaux, mais les idéaux qui l'avaient inspirée demeurèrent vivants et se concrétisèrent plus tard.
Souveraineté judiciaire cantonale
En 1803, la Médiation restitua aux cantons leur souveraineté judiciaire. On n'en revint pas à la diversité qui régnait avant la Révolution, mais l'organisation, en dépit du modèle français commun, varia d'un canton à l'autre. On reprit la terminologie de l'Helvétique ("président" du tribunal, "juges" pour les assesseurs). Aux anciens tribunaux de basse justice on substitua des tribunaux inférieurs, chargés principalement de la justice civile. Des tribunaux de district (Distriktsgerichte, Amtsgerichte, Bezirksgerichte; Siebnergerichte à Obwald; quelques petits cantons renoncèrent toutefois à cet échelon) connaissaient en première ou seconde instance des affaires civiles et pénales. La cour d'appel ou cour d'assises fonctionnait comme instance suprême, sous réserve du contentieux administratif qui était dévolu au Petit Conseil. Les grandes lignes de cette organisation perdurèrent jusqu'en 1848, à l'exception des tribunaux inférieurs qui disparurent progressivement.
En 1830, la Régénération renoua avec le principe de la séparation des pouvoirs. On projeta la création de tribunaux pénaux de première instance. Certains cantons commencèrent à les mettre en place dès les années 1830, comme Zurich qui en institua trois à six par district ; d'autres le firent plus tard sous forme de cours d'assises, comme Berne (1846-1928). L'instance suprême resta la cour d'appel, appelée tribunal cantonal, cour suprême, Obergericht ou Kantonsgericht. Des juges suppléants furent désormais nommés pour tous les tribunaux. Suivant le modèle français, plusieurs cantons se dotèrent d'un ministère public, autorité étatique indépendante du tribunal et chargée de la poursuite pénale et de l'accusation. Avec l'entrée en vigueur en 2011 du nouveau Code de procédure pénale suisse, cette institution existe dans tous les cantons. Elle existe aussi au niveau fédéral (procureur général de la Confédération) et dans la justice militaire (auditeur). Divers cantons, notamment ceux qui ont vu le jour à l'époque de la révolution, ont conservé jusqu'à nos jours, comme instance de conciliation, la justice de paix.
Pour être juge, il n'est pas nécessaire, en principe, d'être juriste. Dans les tribunaux de district, cela est vrai des simples membres (de trois à cinq); en revanche, le président doit être un professionnel du droit. Les cours d'assises, qui existaient encore au début du XXIe s. dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Soleure, Argovie, Zurich et Tessin et qui étaient appelées à juger dans des affaires graves en l'absence d'aveux du suspect, se composaient de juges professionnels et d'un assez grand nombre de jurés sans formation spéciale, délibérant séparément ou (dans une pratique plus récente) ensemble. Le nouveau Code de procédure pénale suisse a entraîné la suppression des cours d'assises.
Juridictions fédérales
Dès 1803, la Confédération ne disposa plus de Tribunal suprême. L'acte de Médiation conféra à la Diète la compétence de connaître, en dernière instance, des différends entre cantons, tout en prévoyant que les délégués devaient juger en toute liberté et sans instructions. En 1815, la Restauration renoua avec l'ancien système de l'arbitrage. Il fallut attendre la Constitution de 1848 (art. 94) pour que soit créé un Tribunal fédéral. Lausanne devint son siège permanent en 1875. En 1917, on créa un Tribunal fédéral des assurances, à Lucerne, ultérieurement intégré au Tribunal fédéral. Pour décharger ce dernier de nombreuses et complexes affaires, on a institué en 2004 un Tribunal pénal fédéral (siège à Bellinzone) et en 2007 un Tribunal administratif fédéral (siège à Saint-Gall dès 2012), qui jugent en première instance. Enfin il existe aussi, au niveau fédéral, une justice militaire.
Nouveaux tribunaux
La Médiation créa la notion de tribunal administratif. Quelques cantons en établirent (notamment Argovie, Saint-Gall, Vaud), mais les supprimèrent en 1830. L'idée refit surface après 1870, d'abord en Valais (1877), puis notamment à Berne (1893) et Bâle-Ville (1928). Là où une telle cour n'existait pas (ou pas encore), le domaine relevait d'autorités administratives, de tribunaux civils ou du Tribunal fédéral qui, dès 1928, remplit aussi la fonction d'un tribunal administratif fédéral. Des tribunaux cantonaux de première instance en matière d'assurances virent le jour, en vertu du droit fédéral, dès 1911.
L'essor économique, technique et industriel fut à l'origine de nouveaux tribunaux. Préfigurés par des institutions de l'Ancien Régime (tribunaux des hôtes, directoires commerciaux, conseils commerciaux), des tribunaux de commerce n'apparurent qu'après 1850 (à l'exception de celui de Genève, né en 1798 sous l'influence française, et qui dura jusqu'en 1891), notamment dans les cantons de Zurich, Argovie, Berne et Saint-Gall. Ils comprenaient à la fois des juristes et des personnes versées dans les questions commerciales.
A la même époque, les cantons fortement industrialisés (comme Zurich en 1866) introduisirent, suivant les modèles français et allemand, des tribunaux des prud'hommes ou tribunaux du travail, chargés de régler les litiges de droit privé résultant des rapports de travail dans l'artisanat et l'industrie. Ces tribunaux virent d'abord le jour dans les villes, puis dans de petits centres industriels; ils s'inscrivaient parfois dans le prolongement d'anciens tribunaux professionnels, tels celui de l'industrie de la broderie à Saint-Gall. Durant cette même période furent créés les offices de conciliation, qui étaient avant tout chargés de protéger les travailleurs démunis et de régler rapidement et à l'amiable des conflits entre employés et employeurs, tels que grèves et lock-out.
Sources et bibliographie
- SDS
- HWSVw, 2, 293-303, 494-498
- HRG, 1, 1545-1547, 1563-1576
- L. Carlen, Rechtsgeschichte der Schweiz, 31988
- LexMA, 4, 1322-1327
- R. Pahud de Mortanges, Schweizerische Rechtsgeschichte, 2007
- R. Ceschi, Parlare in tribunale: la giustizia nella Svizzera italiana dagli Statuti al Codice penale, 2011
Contexte | Basse justice, haute justice, juges, justice |