Equivalent de l'expression allemande Twing und Bann (souvent Zwing und Bann dès le XVe s., lat. districtus et bannus), couramment utilisée en Souabe et en Suisse alémanique du XIIIe au XIXe s. pour désigner les pouvoirs de commandement et de contrainte des seigneurs en matière de basse justice (Tribunaux), ainsi que le territoire sur lequel ils s'exerçaient.
Origine
L'origine du ban et juridiction en Suisse, étudiée par des historiens du droit comme Friedrich von Wyss, Ulrich Stutz, Hermann Rennefahrt et Karl Siegfried Bader, reste controversée: attribuée autrefois aux communautés villageoises ou au pouvoir judiciaire royal, elle remonte selon les auteurs plus récents à la fois aux droits de justice comtaux (publics) sur les hommes libres et aux droits (privés) du seigneur-propriétaire sur ses serfs et ses terres. Dès 1300, le ban et juridiction englobait, outre la justice, tous les droits seigneuriaux s'exerçant soit sur un village soit sur des fermes isolées (Droit des tenanciers); néanmoins, la basse justice était parfois indépendante de la Seigneurie foncière. Il constituait une propriété privée, et à ce titre, pouvait être partagé, légué ou vendu.
Contenu et compétences
Dès le XIIIe s., le Twing und Bann apparaît dans des contrats de vente, avec la formule "tous les pouvoirs à l'exclusion de la mort", sans que d'autres précisions ne semblent nécessaires. Les compétences cessent là où commencent celles de la haute justice (Dieb und Frevel, vol et délits relativement graves). Des litiges attestés dès le XVe s. montrent toutefois que la limite entre haute et basse justices n'était pas toujours claire et qu'elle variait d'une seigneurie à l'autre.
En général, le "ban et juridiction" est synonyme de seigneurie villageoise (Village), incluant la fonction de juge et le droit d'infliger des amendes, l'autorité champêtre et le devoir de protéger les sujets, donc des compétences de nature à la fois publique et privée (Bailliages). Le seigneur bas justicier s'occupait des délits mineurs et, au civil, des affaires touchant la propriété, les successions et les dettes d'argent. Maître des Biens communaux et des eaux, il pouvait les mettre à la disposition des paysans ou au contraire leur en interdire l'accès (les "bannir"). Il se réservait le droit de pêche, à moins qu'il ne l'affermât à des particuliers ou à la commune. Il pouvait délivrer des concessions (Banalités) à des auberges, moulins, forges ou pressoirs et, dans les localités d'une certaine importance, à des boulangeries, boucheries, tanneries ou teintureries et obliger ses sujets à les utiliser (moulin banal). Quand plusieurs propriétaires se partageaient le ban et juridiction d'une localité, la jouissance en était proportionnelle à la part de chacun.
Le droit relatif au ban et juridiction, transmis oralement, fut codifié à partir du bas Moyen Age, lorsque les seigneurs justiciers durent se défendre face aux abus de pouvoir de leurs suzerains ou des communautés paysannes. Selon ces Coutumes locales, le tribunal seigneurial était compétent pour les cas de coups et blessures sans trop de gravité (fractures, plaies dues à des coups de couteau ou d'épée, à des projectiles, à des griffures), de port d'arme blanche, de rupture de la paix domestique, d'atteinte à l'honneur et aux bonnes mœurs, de contestations de limites, de délits champêtres ou forestiers et de cautions litigieuses. Pour les infractions de gravité moyenne, des distinctions étaient introduites: ainsi le seigneur exerçant la basse justice poursuivait "la rupture verbale du serment de paix", tandis que "la rupture du serment de paix à main armée" relevait de la haute justice. Le tribunal était le plus souvent composé de douze laïcs, il était présidé par un représentant du seigneur (amman, sous-bailli, huissier), désigné dans sa fonction par le port de la verge. La peine pécuniaire maximale était de trois sols pour les délits contre les cultures, et de trois livres pour des délits plus graves (blessures corporelles ou atteinte à l'honneur), amendes multipliables en cas de récidive.
Le seigneur avait le droit d'exiger, en dédommagement, des Corvées de ses sujets. Il jouissait aussi des droits de pêche et d'abattage du bois. Il prélevait des taxes sur l'utilisation des pâturages et des forêts, encaissait les banalités et les amendes infligées par le tribunal. Le bétail échappé et les essaims sortis des ruches lui appartenaient, ce qui, comme la chasse aux oiseaux, lui était souvent contesté.
La réglementation et la surveillance des champs, ainsi que l'engagement d'employés au service du village (messeiller, berger, etc.) pouvaient être assumés par la communauté villageoise, en accord avec le seigneur. Dès le XVIe s., des communes ou des paysans se rachetèrent de leurs Redevances féodales en acquérant des seigneuries justicières. Ils revendaient ensuite le droit de justice à l'autorité.
Déclin du droit de ban et juridiction
Dans le courant des XIVe et XVe s., la noblesse perdit beaucoup de seigneuries par mise en gage, vente ou défaite militaire. Des couvents, des villes municipales, des bourgeois riches et surtout les grandes villes en pleine expansion en devinrent propriétaires. Pour imposer leur pouvoir, celles-ci multiplièrent leurs attaques contre les droits des seigneurs locaux dès la seconde moitié du XVe s. Le Twingherrenstreit (querelle des seigneurs justiciers) illustre de manière spectaculaire cette contestation du pouvoir seigneurial.
Les autorités d'Ancien Régime minèrent les droits des seigneurs et leurs compétences judiciaires. Elles revendiquèrent le contrôle des hautes futaies, des communaux, des eaux et de leurs lits, puis, plus généralement, des banalités. Les luttes d'influence entre ces deux pouvoirs sapèrent la crédibilité du tribunal seigneurial. Au XVe s., les autorités souveraines se mirent à régir la vie de leurs sujets à coup de mandats. Ces décrets repoussèrent à l'arrière-plan les règles établies par le seigneur justicier à l'échelle villageoise. Dévalorisant le tribunal seigneurial en infligeant des peines pécuniaires plus élevées, les autorités urbaines finirent par décréter que seule l'infraction à leurs mandats serait réprimée. Après la Réforme, elles étendirent leur pouvoir à l'Eglise, à l'instruction et à l'assistance, les consistoires traitant de plus en plus de cas qui relevaient auparavant de la justice seigneuriale.
Malgré l'ordre juridictionnel établi au XVIe s. - formellement, on en appelait du tribunal seigneurial au seigneur lui-même, et de celui-ci au souverain en dernière instance -, la population avait de moins en moins confiance dans le tribunal seigneurial local et s'adressait directement au tribunal baillival ou aux autorités souveraines. Enfin, la République helvétique abolit les droits féodaux personnels (loi du 4 mai 1798). Le droit de ban et juridiction ne fut pas restauré sous la Médiation. En général, ses propriétaires ne reçurent aucun dédommagement.
Sources et bibliographie
- Deutsches Rechtswörterbuch, 1, 1914, 1202-1204
- H. Rennefahrt, «Twing und Bann», in Etudes suisses d'hist. générale, 10, 1952, 22-87
- J.J. Siegrist, Beiträge zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte der Herrschaft Hallwil, 1952, 101-117
- K.S. Bader, «Nochmals: Über Herkunft und Bedeutung von Zwing und Bann», in Festschrift Guido Kisch, 1955, 33-52
- K.S. Bader, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 2, 1962, (21974; avec bibliogr.))
- A. Bickel, Willisau, 1, 1982, 27-48
- HRG, 5, 1862
Contexte | Seigneurie banale |