On entend par articles économiques de la Constitution fédérale, au sens large, tous ceux qui règlent les rapports entre l'économie et l'Etat (Politique économique). Au sens étroit, on désigne les dispositions adoptées le 6 juillet 1947 par 53% des voix (grâce notamment à de fortes majorités dans presque tous les cantons latins): modification des articles 31, 32, 32quater al. 2, 34ter, introduction des art. 31bis à 31quinquies, abolition de l'art. 6 des dispositions transitoires.
La Constitution de 1874 (art. 31 al. 1) affirmait, mieux encore que celle de 1848 (art. 29 al. 1), le principe de la Liberté du commerce et de l'industrie, battu en brèche cependant par le régime des Pleins pouvoirs durant la Première Guerre mondiale, par les Cartels et par de véritables Monopoles. Une révision parut nécessaire dans les années 1930 au moment de la crise économique mondiale. Le projet adopté par les Chambres en 1939 n'entra pas en vigueur, à cause de la guerre, mais servit de base aux articles de 1947.
Parmi ceux-ci, l'article 31 garantit la liberté du commerce et de l'industrie, sous réserve des dispositions restrictives de la Constitution et de la législation. En particulier, la Confédération peut prendre des mesures contre les conséquences nuisibles (d'ordre économique ou social) des cartels ou pour "conserver une forte population paysanne" ou pour protéger des régions dont l'économie est menacée (art. 31bis). Les cantons peuvent aussi introduire exceptionnellement des restrictions (art. 31 al. 2, 31ter al. 1 sur l'exploitation des cafés et restaurants). Notons que depuis les années 1990, au vu du développement du droit économique international, la Confédération, qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce, renforce sa législation dans le domaine de la Concurrence (droit des cartels en 1995) et ne se montre interventionniste que dans la Politique agricole et pour assurer l'Approvisionnement économique du pays.
L'article 34ter sur le droit du travail ne s'oppose pas à la liberté du commerce qui s'avère compatible avec des mesures de politique sociale. Les articles de 1947 ont ancré dans la Constitution des éléments corporatistes (rôle des groupements économiques dans la procédure de consultation et dans l'application des lois, possibilité de donner force obligatoire générale aux contrats collectifs de travail, art. 32 al. 3, 34ter). En 1978, l'article conjoncturel (31quinquies) a remplacé celui qui était consacré à la prévention des crises économiques. La Constitution de 1999 reprend intégralement la matière dans ses articles 94 à 104 (économie) et 110 (travail).