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Adoption

L'adoption est une institution juridique dont le but est semblable dans de nombreuses civilisations alors que la motivation ne cesse de varier. L'adoption consiste à établir juridiquement un lien de filiation (Droit de la famille). L'être humain, conscient de son caractère transitoire, désire en effet survivre au travers de sa descendance même si, pour des raisons le plus souvent biologiques, il n'a ni enfant ni héritier; il souhaite que le culte des morts puisse être assuré, que son nom soit transmis d'âge en âge, que sa famille et sa fortune continuent d'être représentées. Par le biais d'un artifice légal, l'enfant adoptif obtient le statut de descendant dans une autre famille que la sienne, généralement dans un milieu social considéré comme plus favorable, mais où il devra assumer des fonctions sociales et juridiques précises (Droit de l'enfant). L'approche "normative", qui s'oppose à l'approche "naturaliste", rend possible une telle institution: ainsi, devenir "l'enfant de son père" est possible par un rituel d'acceptation dans une communauté, et pas seulement par l'acte biologique de la naissance. De même, il est possible d'être "inclus" dans un clan ou d'en être "exclu". Outre l'adoption, de nombreux modèles comparables règlent l'entrée dans des communautés familiales.

En Droit germanique, il existe des usages qui se rapprochent de l'adoption, même si la thèse d'un système commun à tous les peuples germaniques n'est pas prouvée. L'adoption au sens strict (avec ses effets sur les personnes, la famille et les successions) n'apparaît en droit suisse qu'avec l'introduction du Droit romain, essentiellement dans les législations cantonales du XIXe s. L'adoption est certes traitée dans la littérature juridique antérieure, par exemple dans le premier tome de l'ouvrage de Johann Jacob Leu (Eidgenössisches Stadt- und Landrecht, 1727), mais l'auteur y conclut que la Confédération ne connaît pas cette institution. De même, le professeur de droit bernois Sigmund Ludwig Lerber parle de l'adoption dans ses cours pour constater qu'elle est totalement inconnue sur le territoire de la Confédération et qu'elle ne repose sur aucune loi ni coutume. Le concept apparaît bien ici et là sous l'Ancien Régime; il ne s'agit toutefois pas d'adoption à proprement parler, mais plutôt d'affrérissement (traitement égal des enfants de lits différents sur le plan de la fortune et du droit de la famille), une forme de légitimation ou de réglementation spéciale en matière de succession.

Adoptions 1974-1998

AnnéeAdoptionsa
1974-19783 467
1979-19831 666
1984-19881 412
1989-19931 251
1994-19981 078

a Moyenne sur cinq ans. La chute brutale des adoptions est due à la baisse du nombre des enfants adoptables. Comme la demande reste élevée, les futurs parents adoptent de plus en plus d'enfants de provenance extra-européenne (en 1974: 7,7% des adoptions, en 1998: 49,7%).

Adoptions 1974-1998 -  Annuaire statistique de la Suisse

L'adoption apparaît au XIXe s. dans les cantons de Zurich, Berne (Jura), Soleure, Bâle-Campagne, Saint-Gall, Thurgovie, Neuchâtel et Genève, ainsi qu'au Tessin. Toutes les réglementations ont pour effet la création d'un lien de filiation sans toutefois élargir la relation au reste de la famille des parents adoptifs ni couper complètement les liens juridiques entre l'adopté et sa parenté d'origine. De grandes différences existent de surcroît au niveau des conditions préalables à l'adoption (l'âge par exemple) comme en matière de procédure, ce qui explique la retenue dont fait preuve le Code civil (CC) de 1907. Comme les législations cantonales, celui-ci consacre la forme de l'adoptio minus plena, déjà esquissée en droit romain. En l'espace de deux générations, l'institution entre cependant si bien dans les mœurs que la loi modifiée de 1972 passe sans difficulté la rampe populaire. Entrée en vigueur le 1er avril 1973, la nouvelle loi étend à l'adoption les devoirs parentaux d'éducation et d'entretien des enfants et tient étroitement compte des évolutions du droit international. La réglementation en vigueur (art. 264-269 CC) régit entre autres l'adoption des mineurs, sans toutefois exclure celle des personnes majeures; elle prévoit qu'une personne seule peut aussi adopter un enfant même si, conformément à la volonté du législateur, l'adoption par un couple constitue la règle. Contrairement à la législation antérieure, l'absence d'enfants naturels ne constitue plus une condition préalable. Enfin, la loi de 1972 consacre la forme de l'adoptio plena selon laquelle l'enfant adopté acquiert le même statut juridique qu'un enfant naturel du (des) parent(s) adoptif(s) tandis que sont obligatoirement rompus les liens de filiation antérieurs.

L'histoire de l'adoption en Suisse n'a pratiquement pas encore été traitée du point de vue de ses aspects socioculturels, par exemple sous l'angle de l'histoire de la famille ou des genres.

Sources et bibliographie

  • E. Huber, System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts, 4 vol., 1886-1893
  • HRG, 1, 56-58
  • T. Bühler, «Die Annahme an Kindes Statt in der schriftlosen Gesellschaft des antiken Roms und des Mittelalters», in Festschrift für Claudio Soliva zum 65. Geburtstag, 1994, 21-30
  • C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 41998 (all. 41994)
  • M.-B. Schoenenberger, Hist. du droit de l'adoption de la fin de l'Ancien régime au Code civil suisse, 1995
Liens

Suggestion de citation

Claudio Soliva: "Adoption", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 05.06.2001, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/025619/2001-06-05/, consulté le 17.04.2024.