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Etrangersaubains

Du Moyen Age au XIXe s., les "étrangers" (lat. extranei, all. Fremde, d'un mot signifiant à l'origine "éloigné") ou "aubains" (francique aliban = d'un autre ban) étaient ceux qui venaient d'une autre juridiction et dont l'activité courante ou professionnelle était soumise à des restrictions de droits. Ils n'appartenaient pas au cercle des résidents indigènes, bourgeois du lieu (ville ou village). Les réfugiés, qui affluèrent en Suisse notamment pendant les Temps modernes, formaient un groupe particulier. Les étrangers se composaient aussi bien d'habitants (appelés suivant les lieux et les époques divisi, "natifs", "habitants perpétuels" ou "résidents") que de marginaux (vagabonds, juifs, mendiants). En Suisse, à quelques variations locales près, les incidences juridiques et les caractéristiques de leur statut étaient les mêmes. L'achat du droit de bourgeoisie permettait d'y échapper (Droit de cité). Ce n'est qu'au XIXe s. que les étrangers eurent les mêmes droits fondamentaux que les indigènes. Des différences subsistèrent néanmoins entre nationaux et etrangers d'un autre pays, notamment quant aux droits politiques.

Les étrangers dans la ville médiévale

Au Moyen Age, l'étranger par excellence est le marchand. En principe sans droits, il pouvait se mettre sous la protection du roi, qui en échange devenait son héritier. L'escorte (Conduit) et le droit d'aubaine passèrent aux landgraves en tant que régales aux XIIIe et XIVe s. Au départ, des sauf-conduits, en usage à Berne jusqu'en 1500, étaient délivrés aux marchands à titre individuel et temporaire. Ils firent place à des taxes générales, prélevées aux douanes, qui protégeaient les marchés des villes et que les cantons souverains reprirent et maintinrent jusqu'au XIXe s.

Les étrangers étaient soumis au droit local. Celui des villes leur accordait parfois quelques privilèges, mais leur statut était généralement inférieur à celui des bourgeois. En cas de délit, l'étranger encourait des peines plus sévères. Ainsi, rien ni personne ne pouvait empêcher son extradition et il perdait tous ses droits s'il refusait de comparaître en justice. Mal protégé des mauvais traitements, il risquait d'être battu par le bourgeois qu'il insultait. L'étranger était exclu des institutions et droits bourgeoisiaux, des fonctions de juge ou de conseiller et ne pouvait témoigner en justice. Des villes accordèrent toutefois de meilleures conditions aux marchands forains: accès et emplacement libres, procédure expéditive devant le tribunal, droit de prêter serment et d'exiger des gages rapidement réalisables pour leurs créances; s'ils gagnaient leurs procès, leurs frais de séjour leur étaient remboursés. Les villes commerçantes conclurent entre elles des traités pour améliorer la situation de leurs ressortissants.

Les étrangers à l'époque moderne

A la fin du XVe s., la crainte de la concurrence engendra une xénophobie croissante, notamment contre les étrangers des pays voisins, Romands ou Lombards (Welschen) et Souabes (Schwaben). Les restrictions déjà ébauchées antérieurement dans les villes furent aggravées et étendues aux campagnes. Dans un village, les étrangers étaient les habitants qui n'avaient pas acquis la bourgeoisie du lieu, qui n'étaient pas nés et établis sur place, y compris les gens venus des communautés voisines. Ils furent imposés selon leur origine. En 1692 par exemple, à Busswil bei Melchnau, les personnes extérieures à la Confédération payaient une taxe de 50 couronnes, les Confédérés de 30 et les gens du pays de 25.

L'établissement devint de plus en plus difficile: l'acquisition d'immeubles fut interdite ou entravée par un droit de préemption des indigènes. L'étranger ne pouvait détenir d'hypothèque et, s'il n'avait pas de terre, n'avait aucun droit aux biens communaux. Au XVIIIe s., il était devenu quasi impossible d'acquérir la bourgeoisie même d'un village. Les étrangers ne pouvaient avoir que le statut d'habitant et risquaient l'expulsion en cas d'indigence. Leur établissement était taxé (droit d'entrage). Le mariage entre indigènes et étrangers était soumis à autorisation. Pour les femmes, on exigeait un état de fortune ou une caution, et pour les hommes un versement en espèces (taxe de mariage). Le couple contrevenant était expulsé de la commune, surtout en cas de mariage mixte. Les successions dévolues aux bourgeois mariés à l'extérieur étaient retenues pour couvrir des dettes éventuelles, puis grevées d'une taxe de 5 à 10%.

Dans l'exercice de leur profession, les étrangers étaient entravés par les corporations et leur association avec des bourgeois interdite par les autorités. Quelques artisans spécialisés ou entrepreneurs industriels obtinrent le droit d'établissement à titre exceptionnel. Au XVIIe s., les marchands forains n'avaient plus librement accès au marché. Ils devaient acquérir une patente ou acheter leur adhésion à une guilde locale. Au XVIIIe s., ils n'avaient plus accès qu'aux marchés et foires des villes, soit en pays lucernois à onze marchés sur plus de cinquante, les autres étant réservés aux commerçants indigènes et confédérés.

Sources et bibliographie

  • SDS, (Stadtrechte, Landrechte)
  • HRG, 1, 1266-1272
  • LexMA, 4, 909-910
  • C. Sieber, Spätmittelalterlicher Nationalismus, 1995
  • C. Seiring, Fremde in der Stadt (1300-1800), 1999
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler: "Etrangers (aubains)", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 09.11.2006, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/025736/2006-11-09/, consulté le 19.03.2024.