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Ban

Contrairement à l'excommunication, qui est prononcée par les tribunaux ecclésiastiques, le ban (all. Acht) est du ressort de la justice séculière. Il fait du condamné un hors-la-loi. Durant le haut Moyen Age, une telle condamnation était prononcée pour des délits particulièrement graves ou abjects; elle l'était aussi pour refus de comparaître devant un tribunal ou de se soumettre à un jugement (motif courant au Moyen Age classique et au bas Moyen Age). Dans les cas les plus graves, le condamné se voyait exclu de la communauté (marginaux). Déclaré ennemi du souverain et de la communauté (selon la terminologie de la guerre privée), il devait fuir la société. Privé de la protection de l'empereur, il tombait en disgrâce et sa personne ainsi que ses biens étaient livrés à tout un chacun. Il était alors doublement hors-la-loi: à la merci des hommes comme un animal et en même temps homme livré aux animaux. Quiconque le trouvait avait le droit et le devoir de l'attaquer pour le tuer, sans risquer d'être puni. Il était interdit de lui offrir abri ou nourriture, ou même d'avoir le moindre contact avec lui. Son épouse et ses enfants étaient formellement déclarés veuve et orphelins. La mise hors la loi complète était toutefois exceptionnelle, même au Moyen Age.

Le ban était surtout prononcé lors de refus de comparaître devant un tribunal. Si le défendeur, cité à trois reprises à intervalles de quinze jours, ne paraissait pas à la troisième citation, le ban était prononcé à la requête du plaignant. Comme le bannissement hors d'une ville ou d'un territoire, le ban pouvait déboucher sur un grand isolement du condamné, dont une partie des biens pouvait en outre être remis en gage au plaignant. Pour que le ban soit levé, il fallait que le condamné se déclare prêt à se présenter ultérieurement devant le tribunal ou qu'il s'entende avec le plaignant ou encore qu'il satisfasse aux conditions posées par ce dernier. Les noms des personnes condamnées au ban étaient consignés dans des registres de ban.

De plus en plus rare dans le cadre de procès civils dès le XVe s., le ban fut encore prononcé dans des affaires d'homicide jusqu'aux premières décennies du XVIIIe s. Dans ce cas, la procédure prévoyait que les biens de l'accusé en fuite revenaient aux autorités, tandis que la famille du mort avait toute liberté de s'en prendre à la personne du coupable pour l'éliminer. L'accusé avait toutefois la possibilité de mettre fin au ban et d'échapper à une mort violente pour réintégrer la communauté, s'il composait avec les plaignants en leur versant une réparation pécuniaire. Le ban de l'Empire constitue pour sa part une forme spécifique.

Sources et bibliographie

  • L. Forrer, Das Verfahren gegen den Abwesenden im Strafprozess, 1907, 33-44
  • R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 1, 1920, 410-411, (réimpr. 1964)
  • HRG, 1, 25-38
  • P. Henry, Crime, justice et société dans la Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle (1707-1806), 1984, 332-337
  • M.W. Wernli, Das kaiserliche Hofgericht in Zürich, 1991, 80, 181 (avec bibliogr.)
Liens

Suggestion de citation

Thomas Weibel: "Ban", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 28.07.2016, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/030197/2016-07-28/, consulté le 19.09.2024.