La protection de l'intégrité physique, psychique, morale et sociale de la personne est un droit absolu, qui a donc un effet contre tous (erga omnes). Une première tentative de réglementation se trouve dans le Code civil français de 1804, dont l'article 1382 prévoyait la réparation du dommage causé à autrui. Développant les dispositions du Code des obligations de 1881 sur les dommages-intérêts, le Code civil suisse de 1912 (art. 27-30) introduisit la première réglementation complète en matière de protection de la personnalité, thème absent des codes cantonaux antérieurs. Les limites de ce texte apparurent dès le milieu du XXe s., surtout dans le domaine de la protection des données, en raison de l'évolution sociale et du progrès rapide des techniques. On adopta donc en 1983 un amendement au Code civil, entré en vigueur en 1985, qui institua un droit de réponse dans les médias, jusque-là inconnu en Suisse. Cette révision aboutit en outre à donner un ancrage légal à des pratiques fondées précédemment sur la seule jurisprudence. En 1993 est entrée en vigueur la loi fédérale sur la protection des données; pour ce qui relève du droit privé, elle s'inspire des règles du Code civil sur la protection de la personnalité, laquelle fait encore l'objet de dispositions isolées, ailleurs dans le Code civil, dans le Code des obligations, le Code pénal ou la loi sur l'aide aux victimes. Au début du XXIe s., la protection de la personnalité est considérée comme la concrétisation du droit à la liberté personnelle, défini principalement dans les articles 7, 10 et 13 de la Constitution fédérale. Sur le plan international, elle est garantie par les droits de l'homme.
Sources et bibliographie
- A. Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 31999, 105-200
- P. Tuor et al., Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 122002, 94-116
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