On appelle interventions parlementaires les propositions et questions que les membres d'un parlement adressent au gouvernement (dans certains cas exceptionnels au bureau du conseil dont ils font partie ou à un tribunal), indépendamment des autres objets pendants soumis à délibération. Il en existe deux catégories: d'une part celles qui visent simplement à obtenir des informations, à savoir l'interpellation et la question ordinaire (ou question écrite, ou petite question), seule la première pouvant s'accompagner d'un débat. D'autre part celles qui peuvent ouvrir la voie à un projet de loi ou à une mesure: la motion (et le mandat, guère différent), qui exige l'élaboration d'un tel projet, et le postulat, qui se contente de demander que l'on en examine l'opportunité. Les interventions de la seconde catégorie donnent d'abord lieu à une prise de position du gouvernement; en cas d'acceptation par le Parlement, elles sont transformées en mandat impératif ou au moins en ligne de conduite pour le gouvernement. Dès que celui-ci a satisfait la requête présentée, l'intervention est radiée.
A ces instruments l'on ajoute couramment l'initiative parlementaire, qui cependant se situe juridiquement sur un autre plan, puisqu'elle ne s'adresse pas au gouvernement, mais au Parlement, à qui elle soumet un projet ou de qui elle exige l'élaboration d'un projet par une commission parlementaire.
Les membres des législatifs ont disposé depuis la République helvétique de diverses formes d'intervention, qui (avec l'initiative parlementaire) sont pour eux un moyen important de défendre les intérêts politiques et sociaux qu'ils représentent ou de contrôler l'activité gouvernementale (Droits politiques). Les caractéristiques de ces instruments et leurs effets juridiques ont néanmoins connu au cours du temps des variations parfois considérables.
Sous la Restauration (1815-1830), le droit d'initiative était en général réservé aux gouvernements cantonaux. L'inscription de l'initiative parlementaire dans les constitutions cantonales régénérées (dès 1830) et dans la Constitution fédérale de 1848 contribua à établir la prépondérance du législatif sur l'exécutif. A la fin du XIXe s. et dans les deux premiers tiers du XXe, le développement des appareils administratifs et de l'esprit étatiste conduisirent à la quasi-disparition de l'initiative parlementaire au sens strict; on se contenta de la motion, qui laisse au gouvernement la responsabilité de préparer les lois. La tendance se renversa vers la fin du XXe s.; l'Assemblée fédérale renforça ses positions et retrouva la capacité de légiférer par elle-même, même contre la volonté déclarée du Conseil fédéral. Dans les cantons en revanche, les législatifs tentés d'agir de même ont été freinés par l'insuffisance de leurs infrastructures.
Après avoir admis jusque vers la fin du XIXe s. qu'un gouvernement pouvait recevoir par voie de motion à peu près n'importe quelle mission, on se mit ensuite à introduire des restrictions. L'opinion se répandit, en théorie comme dans la pratique, que la motion devait se limiter aux objets relevant des compétences du Parlement, ce qui excluait par exemple, au niveau cantonal et fédéral, les ordonnances gouvernementales. Mais à la fin du XXe s., la Confédération (art. 171 de la Constitution de 1999) et nombre de cantons reconnaissent au Parlement le droit d'exercer une influence dans les domaines relevant de la compétence du gouvernement.
Dans le dernier tiers du XXe s., le nombre des interventions parlementaires augmenta fortement presque partout. Au Conseil national, on passa en onze législatures de 87 motions (1963-1967) à 1192 (2003-2007). Ce phénomène a pour causes la complexité croissante des thèmes politiques, mais aussi l'individualisation de la société, qui se reflète dans l'activité parlementaire. Une telle multiplication (par 13,7) des interventions rend difficile (voire presque impossible au Conseil national) leur traitement diligent dans des assemblées déjà surchargées par les propositions gouvernementales. Cependant, l'importance que l'on accorde à ces instruments fait qu'il ne saurait être question d'en limiter l'usage.