Droit d'exception, le droit de nécessité est lié à l'octroi des pleins pouvoirs, comme ce fut le cas lors des deux guerres mondiales, où ils furent accordés au Conseil fédéral. En cas de troubles (guerre, catastrophes), un droit de nécessité, préalablement préparé, peut être appliqué très rapidement. Ce droit, qui ne figure pas en tant que tel dans la Constitution mais peut s'appuyer sur les articles 52, 173 et 185 de celle-ci (1999), existe aussi dans les cantons; c'est ainsi que des "compétences dérogeant à la Constitution" sont prévues dans la Constitution jurassienne (1977), dans celle de la Thurgovie (1987) sous le titre de Notstand et celle de Glaris (1988) sous celui de Notrecht.
Le droit de nécessité est à distinguer de la législation d'urgence (art. 165 de la Constitution), appelée auparavant clause d'urgence, qui permet d'éviter le référendum populaire dans des situations qui demandent un traitement rapide.