de fr it

Droits territoriaux

Dans les régions de langue allemande, le Landrecht ou droit territorial - né au Moyen Age, mais valable en partie jusqu'au XIXe s. - désigne d'abord un droit objectif applicable à un pays ou un territoire. Il doit être distingué des droits relatifs à une ville, à un village, à une seigneurie (Droits municipaux, Droits des tenanciers), qui avaient d'autres objets et que le droit germanique et les historiens du droit de langue allemande ont donc toujours considéré comme une catégorie à part. La terminologie juridique de la fin du Moyen Age et de l'époque moderne étant extrêmement imprécise et fluctuante, le Landrecht apparaît aussi dans d'autres contextes et s'applique fréquemment à un pacte d'alliance, de protectorat ou de combourgeoisie. Dès le XVIe s., il désigna (comme droit subjectif) le statut juridique de la personne possédant un plein droit d'établissement dans le pays ou le bailliage qu'il régissait, puis le droit d'établissement lui-même, ou la taxe afférente.

En revanche, la Suisse latine ne connaissait pas ces catégories. Dans le Pays de Vaud, dans le Bas-Valais et à Genève, les coutumes générales s'appliquaient aux villes,villages et campagnes; leur nom (du latin consuetudo) souligne la composante coutumière du droit savoyard. En Suisse méridionale, le terme de statuti met en évidence la part que le droit lombard devait à l'idée de statut (du latin statuere, établir, ordonner). Mais en dépit de la diversité des appellations, tous ces droits territoriaux se fondent, indépendamment des frontières linguistiques, en partie sur le droit coutumier de tradition orale et en partie sur des statuts.

Créé par les historiens du droit allemands, le terme de Statutarrecht (Droit statutaire) fut adopté en Suisse alémanique au XIXe s. pour désigner globalement toutes les formes de droits locaux (droits territoriaux, municipaux, baillivaux, villageois). Cette notion fut utilisée aussi bien par les législateurs cantonaux chargés de la liquidation des anciens droits territoriaux que par les historiens suisses du droit.

Origine et teneur

Les lois barbares, telles la loi des Alamans ou la loi Gombette, ne liaient pas encore le droit à un territoire déterminé. C'est à partir du XIIe s. qu'on voulut, sans cesser de se référer aux lois de l'Empire, assurer la paix et le droit dans un cadre territorial plus restreint. Cette tendance donna naissance aux droits municipaux dans les villes et aux droits territoriaux dans les campagnes. Leur teneur était variable, mais tous, selon un processus comparable, prirent avec le temps la forme de recueils fondés sur une tradition aussi bien écrite qu'orale.

A partir des XIIe et XIIIe s., dans le territoire de la Suisse actuelle, des villes, des vallées, des "pays" formèrent peu à peu des circonscriptions juridiques distinctes. Dans les campagnes, des communes jurées, comparables aux bourgeoisies des villes, se constituèrent pour assurer la paix, tout en restant sous l'autorité de fonctionnaires seigneuriaux (landgrave, bailli, châtelain, amman, prévôt). En milieu alpin, le mouvement s'accompagna d'une aspiration à l'indépendance. Dès le XIIIe s., des communautés de vallée, surtout sur les terres d'Empire de la Suisse centrale et de l'Oberland bernois, cherchèrent à se soustraire à l'emprise de leurs seigneurs. Elles obtinrent l'immédiateté impériale (Uri en 1231, Schwytz en 1240). Elles conclurent aussi des alliances avec les villes du Plateau (Unterwald en 1241, Frutigen en 1260, le Hasli en 1275). Ainsi se créèrent de vastes réseaux d'alliances, à l'image des paix publiques en Allemagne: la Confédération bourguignonne en Suisse occidentale (dès 1243), les Waldstätten (1291), les alliances urbaines du lac de Constance (dès 1312), les dizains du Haut-Valais et les trois Ligues rhétiques (XIVe s.).

Les chartes contenant les privilèges et les pactes d'alliance d'un pays étaient donc souvent les documents inauguraux de son droit propre, de ses "libertés et anciennes coutumes", dont il se réclamait en les faisant confirmer, dès le XIVe s., à l'avènement d'un nouveau souverain. Mais les droits territoriaux constituaient rarement un ensemble cohérent. Ils se composaient des privilèges et des pactes d'alliance précités, de statuts écrits émanant de la communauté ou du seigneur, ainsi que de dispositions du droit coutumier. Leur mise par écrit, plus tardive que celle des droits municipaux (dès le XIIe s.) et des coutumiers des seigneuries foncières (dès le XIVe s.; Coutumes locales), se fit en général aux XVIe et XVIIe s., sous l'égide de l'autorité politique. Les greffiers réunissaient les coutumes et les droits locaux dans des recueils de chartes non systématiques et souvent incomplets. On y trouvait des dispositions concernant le droit civil (droit successoral, matrimonial, foncier, hypothécaire), le droit pénal, la procédure et surtout l'organisation de la communauté rurale. Selon les structures du pouvoir local, ils privilégiaient tantôt le point de vue de la communauté (droit de Frutigen de 1445), tantôt celui du seigneur (droit d'Interlaken de 1521/1529).

Evolution

Des iüngsten suns recht zu sins vatters besitzung, soit droit du plus jeune fils d'hériter des biens paternels. Article de droit successoral du coutumier de l'Emmental de 1559, exemplaire officiel dû au greffier du trésorier allemand Seth Noë Wölflin (Archives de l’Etat de Berne).
Des iüngsten suns recht zu sins vatters besitzung, soit droit du plus jeune fils d'hériter des biens paternels. Article de droit successoral du coutumier de l'Emmental de 1559, exemplaire officiel dû au greffier du trésorier allemand Seth Noë Wölflin (Archives de l’Etat de Berne). […]

Dès le XVIe s., les gouvernements revendiquèrent la faculté de superviser, modifier et confirmer périodiquement les droits territoriaux (Seigneurie territoriale). Mais leurs tentatives connurent un succès inégal. S'inspirant de ce qui s'était fait pour les villes, les chancelleries firent dresser des recueils de droits territoriaux sous forme de livres. Le plus souvent, l'introduction d'une articulation systématique était l'occasion d'une révision. Les lacunes étaient complétées par des dispositions subsidiaires empruntées au droit municipal ou seigneurial, lequel finit peu à peu par estomper les droits locaux. Dans les statuts de l'Emmental de 1559, par exemple, le droit de la ville de Berne tenait une place trois fois plus importante que le droit local. Le droit municipal ou seigneurial devint ainsi de plus en plus un droit territorial applicable à tout le pays.

Les principautés ecclésiastiques de Saint-Gall et de Bâle procédèrent à une uniformisation du droit, qui, pour la première, commença au XVe s. avec l'introduction d'un statut unique valable pour tout l'Etat abbatial, suivant une évolution analogue à celle que connaissaient les territoires allemands environnants. Dans l'évêché de Bâle, le droit épiscopal se substitua toujours plus aux droits locaux consignés dans les coutumiers ou rôles. A Bienne, à La Neuveville et à la Montagne de Diesse, le droit subit en revanche l'influence de Berne.

Lorsqu'elle devint seigneur du Pays de Vaud, la ville de Berne en respecta les particularités juridiques. Le coutumier de Vaud élaboré en 1577 marqua une uniformisation des pratiques locales, mais fut remplacé en 1616/1618 par les Loix et Statuts du Pays de Vaud, œuvre d'une commission de juristes vaudois imprimée en deux langues. Dans le bailliage commun de Thurgovie, au contraire, le droit territorial établi par les cantons souverains n'était qu'un recueil rudimentaire d'ordonnances et de recès isolés.

Dans les Waldstätten, les deux Appenzells et à Glaris, en partie aussi dans les Ligues grisonnes, les droits territoriaux connurent une évolution autonome, sous forme de codes cantonaux (Landbuch) régulièrement révisés. Le Valais adopta en 1571 les Statuta Patriae Vallesii, fondés sur un recueil de la fin du Moyen Age, mais parallèlement, les droits locaux des dizains restèrent en vigueur.

La République helvétique prononça en 1798 la suspension formelle de tous les droits territoriaux. La Médiation de 1803 les rétablit dans la mesure où ils étaient compatibles avec les constitutions cantonales. Ayant retrouvé leur souveraineté législative et judiciaire, les cantons commencèrent à rédiger leurs codes pénaux (Codification, Droit pénal, Tribunaux). De ce fait, les dispositions pénales des anciens droits territoriaux devinrent peu à peu caduques. L'uniformisation (au niveau cantonal) du droit civil et de la procédure accentua encore l'obsolescence des droits territoriaux, qui furent progressivement abolis à partir de 1850. Le droit coutumier subsista par endroits sous forme d'usages locaux. Dans les cantons où les droits territoriaux étaient devenus droit cantonal, ils subirent une modernisation dans le contexte du développement des constitutions cantonales.

Sources et bibliographie

  • SDS, 2e partie, Rechte der Landschaft, 1903-
  • H. Rennefahrt, Grundzüge der bernischen Rechtsgeschichte, 4 vol., 1928-1936
  • C. Soliva, Das Eidgenössische Stadt- und Landrecht des Zürcher Bürgermeisters Johann Jakob Leu, 1969
  • P. Caroni, Einflüsse des deutschen Rechts Graubündens südlich der Alpen, 1970
  • W. Müller, Landsatzung und Landmandat der Fürstabtei St. Gallen, 1970
  • P. Blickle, Landschaften im alten Reich, 1973
  • W. Kundert, Die Zivilgesetzgebung des Kantons Thurgau, 1973
  • HRG, 2, 1527-1535
  • H.C. Peyer, Verfassungsgeschichte der alten Schweiz, 1978
  • Deutsches Rechtswörterbuch, 8, 1984-1991, 547-555
  • P. Bierbrauer, Freiheit und Gemeinde im Berner Oberland 1300-1700, 1991
Liens

Suggestion de citation

Anne-Marie Dubler: "Droits territoriaux", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 09.09.2008, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/047691/2008-09-09/, consulté le 11.04.2024.