Le terme de Statutarrecht, forgé par les historiens allemands à partir du latin statuta (statutum = statut), fut adopté en Suisse alémanique au XIXe s. Il désigne, en gros, le droit statutaire local (mais n'a aucun rapport avec les Statuti de la Suisse italienne). Les législations cantonales du XIXe s. appelaient ainsi des dispositions locales qu'elles abrogeaient. Quant aux historiens du droit, ils préféraient jusque dans les années 1940 parler de Statutarrecht plutôt que de reprendre les mots qui figurent dans les sources: Satzung (statut) et ses composés Stadtsatzung (pour une ville) et Landsatzung (pour la campagne).
Le droit statutaire comprend les dispositions émanant du tribunal, du Conseil ou des autorités souveraines dans le domaine des droits locaux (Droits municipaux, Droits territoriaux et droits villageois). Il ne s'oppose qu'en apparence au droit coutumier élaboré au tribunal d'après la tradition orale, car il reprend lui aussi les coutumes locales.