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Peines

Selon la définition contemporaine, la peine est une intervention compensatoire de l'Etat dans les biens juridiques d'une personne coupable d'une infraction. Il en existe différentes sortes, en particulier la peine de mort, la peine privative de liberté (Prisons), l'amende ou encore d'autres formes dont l'importance pour la vie quotidienne dépend du but recherché et donc de la signification donnée à la punition.

L'histoire du droit distingue deux théories classiques à partir desquelles se développèrent le sens et la forme de la peine (Droit pénal): au commencement prévalut l'idée de la vengeance, tempérée par le christianisme, comme compensation du tort causé alors que, plus tard, la fonction préventive de la peine comme moyen d'empêcher de futurs délits l'emporta. Cette évolution amena une humanisation continue de l'exécution des peines, mais aussi un adoucissement du système des peines.

Moyen Age

Les supplices réservés aux condamnés, selon une illustration de la Schweizer Chronik (1576) de Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 172; e-codices).
Les supplices réservés aux condamnés, selon une illustration de la Schweizer Chronik (1576) de Christoph Silberysen (Aargauer Kantonsbibliothek, Aarau, MsWett F 16: 1, p. 172; e-codices). […]

A l'époque des invasions germaniques et des royaumes francs, les violations du droit étaient l'affaire personnelle des clans concernés et se réglaient par la guerre privée ou faide. Néanmoins, les lois barbares s'efforcèrent dès le haut Moyen Age de faciliter les arrangements entre les clans brouillés en établissant des catalogues d'amendes subtilement graduées; toutefois, l'acceptation de la sanction ne pouvait être obtenue par la force, faute d'un organe compétent en la matière. Au Moyen Age classique, dans la Confédération, ces codes pénaux basés sur le droit privé reçurent un statut de droit public et la mission de punir échut à l'Etat. Les paix territoriales conclues à cette époque (et ultérieurement), de même que les statuts municipaux et les coutumiers cantonaux ne prétendaient pas seulement endiguer les guerres privées, mais réprimer également d'autres perturbations de l'ordre public, comme la délinquance liée à la pauvreté. Le châtiment pour un crime grave prévoyait par exemple une peine afflictive, c'est-à-dire soit la peine capitale soit une peine corporelle, qui avaient pour but de venger les actes illicites et de mettre les coupables hors d'état de nuire. La neutralisation visait à prévenir de nouveaux délits et la répression à infliger au criminel une peine égale à l'offense, suivant le principe de la loi du talion; ainsi était rétablie la justice sur terre. Il existait en outre le bannissement, la privation de liberté, la peine pécuniaire et les peines infamantes.

Vers le milieu du XIIIe s., les crimes punis de la peine de mort étaient en général l'assassinat, le viol et le rapt, la sodomie dans laquelle on rangeait également les pratiques homosexuelles, l'incendie criminel, le vol et le brigandage, l'émeute et la trahison, l'hérésie, la sorcellerie et l'empoisonnement, mais la peine capitale pouvait aussi sanctionner l'homicide, l'adultère, la bigamie, la violation de domicile, la vendetta injustifiée, la rupture d'une expiation ou la violation d'une paix promise solennellement ou imposée, le faux-monnayage et autres délits de falsification, le blasphème et les coups et blessures qualifiés. Les catalogues des crimes passibles de la peine de mort n'étaient pas exhaustifs et différaient d'une région à l'autre, comme la sévérité de l'exécution (Criminalité).

Les peines corporelles reflétaient souvent l'acte commis et autorisaient mutilations diverses, marque au fer rouge, rasage de la chevelure et fustigation. La mutilation la plus courante consistait à couper la main du voleur ou du brigand ou, dans les cas moins graves, quelques doigts ou phalanges. L'amputation d'un pied était plutôt rare, celle des oreilles ou du nez fréquente, notamment pour punir des infractions moins graves en matière de vol, de faux serment ou de blasphème. L'ablation de la langue pouvait être requise pour un parjure, un faux témoignage, un blasphème, une calomnie, parfois aussi pour une fausse accusation. La mutilation la plus grave restait la crevaison des yeux, qui remplaçait souvent la peine capitale. Les châtiments corporels, le rasage des cheveux et la flétrissure sanctionnaient les petits larcins.

A la fin du Moyen Age, le bannissement, réglé diversement selon les régions et habituellement cumulé à d'autres peines, et la peine infamante, souvent sous forme d'humiliation publique, s'imposèrent de plus en plus. Le premier s'appliquait aux récidivistes et aux auteurs d'un homicide; il était aussi sentence discrétionnaire à l'encontre de malfaiteurs méritant la peine de mort. La seconde était lié à des délits moindres, comme l'escroquerie, la diffamation et l'adultère. L'humiliation publique pour bigamie ou falsification des poids et mesures était la mise au pilori, le port d'un masque d'infamie ou encore le parcours d'un trajet "nu en chemise".

La prison et l'amende jouaient un rôle secondaire. Alors que la première était assimilée à une peine corporelle en raison des conditions d'emprisonnement misérables de l'époque, la seconde servait de réparation morale ou de dédommagement avant de se transformer, au Moyen Age, en prestation d'intérêt général telle qu'elle existe encore.

XVIe-XVIIIe siècles

La galère des femmes à Berne. Illustration dans les Tableaux topographiques, pittoresques, [...] de la Suisse (1780-1788) du baron Beat Fidel Zurlauben (Collection privée).
La galère des femmes à Berne. Illustration dans les Tableaux topographiques, pittoresques, [...] de la Suisse (1780-1788) du baron Beat Fidel Zurlauben (Collection privée). […]

L'ancien droit avec ses peines corporelles continua d'être observé dans la Confédération. La Constitutio Criminalis Carolina de 1532 ou Caroline appliquée subsidiairement par certains cantons entraîna un léger adoucissement des châtiments jusqu'à ce que la Réforme en revienne à des sanctions plus sévères, en particulier pour les délits religieux. A l'époque des Lumières, on commença à mettre en doute l'efficacité des peines lourdes et on demanda la proportionnalité entre le délit et la punition; des hommes comme Montesquieu et Cesare Beccaria préconisèrent même la prévention. Les débats incitèrent les pouvoirs publics suisses à prononcer des peines globalement plus légères ou même alternatives: pour des délits comme le vol, les actes de violence et les atteintes à la morale, les travaux forcés d'intérêt général (Sonnettes), considérés plus efficaces, remplacèrent les châtiments corporels et la peine de mort, à laquelle on substitua également les galères. La conception de la répression qu'impliquait la loi du talion prévalut néanmoins jusqu'à la fin du XVIIIe s. Son plus célèbre défenseur fut Kant qui plaçait la raison humaine au premier plan. Il considérait que le libre arbitre rend l'homme responsable de ses actes et que, par conséquent, une punition répondant à un but utilitaire déterminé est incompatible avec la dignité humaine; une réparation correspondant au tort causé était donc justifiée. Le passage du vieux droit des cantons aux nouvelles codifications se fit en 1799 après l'invasion française avec l'introduction du Code pénal de la République helvétique; celui-ci unifia pour la première fois le droit pénal sur le territoire de la Suisse actuelle et mit en pratique les idées des Lumières relatives aux formes de châtiment, introduisant le système moderne de la privation de liberté et supprimant temporairement les supplices de la roue, du gibet, de la flétrissure, ainsi que les punitions corporelles.

XIXe et XXe siècles

Au début du XIXe s., le débat autour de la fonction du châtiment reçut une nouvelle impulsion grâce à la théorie de la contrainte psychologique de Paul Johann Anselm von Feuerbach. L'auteur défendait la thèse selon laquelle les actes des hommes sont fondés sur des sensations de plaisir et de déplaisir qui pourraient être réfrénées par un examen rationnel. Il serait ainsi possible de prévenir une délinquance future en formulant avec précision les éléments constitutifs de l'infraction. Les dispositions pénales cantonales adoptées après la fin de l'Etat unitaire de la République helvétique intégrèrent certains principes de la doctrine de Feuerbach, en particulier la nécessité de formulations précises, et les mélangèrent avec l'idée kantienne de répression. Dans les grandes lignes toutefois, la majorité des cantons revint durant la Restauration à l'ancien droit et donc à des peines plus sévères.

Ce n'est qu'à l'époque de la Régénération que plusieurs cantons renoncèrent définitivement au vieux système des peines, supprimèrent des châtiments corporels comme la flétrissure et firent de l'emprisonnement la sanction principale. Ces efforts d'adoucissement furent également repris par la Constitution fédérale de 1848 qui exclut la peine capitale pour les délits politiques. Quelques cantons la supprimèrent par la suite pour les délits de droit commun, mais il fallut attendre la révision de la Constitution fédérale en 1874 pour étendre cette mesure à l'ensemble du pays, décision abrogée en 1879 déjà, les cantons recouvrant leur compétence. La Constitution de 1874 prohibait en outre les peines corporelles et l'expulsion des citoyens suisses.

Vers la fin du XIXe s., Franz von Liszt formula une nouvelle théorie relative (ou utilitaire) de la peine. Il proposait la suppression des peines de prison courtes, estimant qu'elles avaient des répercussions sociales néfastes sur presque tous les détenus, comme le montrait l'expérience, et il recommandait des mesures de placement dans des établissements d'éducation surveillée ou de désintoxication pour alcooliques. Von Liszt demandait aussi que la forme et le degré de la peine ainsi que sa fonction soient adaptés à la personnalité du coupable: le délinquant occasionnel devait recevoir une admonestation pour l'avenir, le délinquant d'habitude récupérable devait être réinséré dans la société après avoir été resocialisé et l'irrécupérable maintenu enfermé. Une forte opposition à la doctrine de von Liszt s'éleva chez les partisans des théories absolues de la peine, emmenés par le professeur de droit allemand Karl Binding, mais la nouvelle école finit par l'emporter. Le Code pénal suisse entré en vigueur en 1942 unifia le droit pénal dans tout le pays. Il contenait des caractéristiques de la fonction relative du châtiment, réglementant aussi bien les diverses peines privatives de liberté, qui pouvaient être assorties du sursis, que des mesures d'enfermement ou ambulatoires. La peine de mort fut supprimée.

Au début du XXIe s., la théorie dite mixte, qui allie prévention et répression, prit l'avantage. Elle part de l'idée que tout système punitif pris isolément aboutirait à des résultats injustes. A côté de la prévention comme objectif principal, il faut veiller à ce que la peine soit ressentie et acceptée comme juste. La gravité de l'acte commis doit déterminer la mesure d'une réparation juste. Se fondant sur ce principe, le législateur a révisé le Code pénal de 1942. Dans le nouveau texte entré en vigueur en 2007, la courte peine privative de liberté ferme est remplacée par la peine pécuniaire (jours-amende) ou le travail d'intérêt général. La durée de l'emprisonnement n'est généralement plus inférieure à six mois, ni supérieure à vingt ans, sauf dans les cas où la loi prévoit la réclusion à perpétuité. Le sursis a été étendu et le sursis partiel introduit.

Sources et bibliographie

  • H. Pfenninger, Das Strafrecht der Schweiz, 1890
  • C. Stooss, Die Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, 1, 1892
  • R. Saleilles, L'individualisation de la peine, 1898 (31927)
  • R. His, Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, 2 vol., 1920-1935 (réimpr. 1964)
  • G. Appenzeller, Strafvollzug und Gefängniswesen im Kanton Solothurn vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 1957
  • H. Rüping, Grundriss der Strafrechtsgeschichte, 1981 (52007)
  • A. Bondolfi, Pena e pena di morte, 1985
  • J. Pradel, Hist. des doctrines pénales, 1989 (21991)
  • F. Riklin, Schweizerisches Strafrecht, partie générale, 1997 (32007)
  • S. Trechsel, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, 62004
  • F. Bänziger et al., éd., Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugendstrafrecht, 22006
Liens

Suggestion de citation

Caroline Gauch: "Peines", in: Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 26.11.2013, traduit de l’allemand. Online: https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/048699/2013-11-26/, consulté le 12.04.2024.